Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.524

Cour de cassation

l'employeur acceptait de lui rembourser mensuellement ses frais de carburant à titre de frais professionnels et qu'il devait également, et en conséquence, lui rembourser les frais de réparations, d'amortissement du véhicule et d'assurance liés à cette utilisation professionnelle de son véhicule personnel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déboutant M. T... de sa demande tendant à la condamnation de la société BCI Transaxia à lui verser la somme de 70.769 euros au titre des frais de déplacement, motifs pris de ce que le contrat de travail ne comportait aucune disposition quant à la

13910

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.945

Cour de cassation

la salariée en contrepartie de l'accomplissement d'astreintes, que de plus l'employeur a accordé à l'intéressée en compensation de cette sujétion d'astreinte deux semaines de repos compensateur rémunérées chaque année ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant précisément la rémunération de l'astreinte par l'attribution d'un logement de fonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rémunération des astreintes, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

13911

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372

Cour de cassation

il résulte de la présentation du calcul effectué par l'expert que celui-ci a réalisé son décompte sur la base des décrets, soit spécifiques au transport routier, soit d'application générale, des textes légaux et de la convention collective applicables sur chacune des périodes concernées de sorte que le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en fonction des effectifs (+ ou - de 20 salariés) a été pris en compte ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les critiques formulées par l'employeur à ce titre ne sont pas fondées ; qu'eu égard aux éléments et explications fournies par chacune des parties, à ceux résultant du rapport d'expertise, il y a lieu de considérer que le décompte proposé par l'expert judiciaire reflète la

13912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la…

13913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

considérant que, dans son courrier du 20 avril 2011 adressé aux salariés, l'exposante aurait reconnu l'existence d'une différence de traitement entre les salariés administratifs et de « production », quand ce courrier, qui procédait à une dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les pratiques actuelles de temps de pause pour les salariés soumis à des horaires collectifs », ne faisait à aucun instant état d'une différence de traitement entre les salariés de la production et les salariés administratifs, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe sus énoncé ; 4. ALORS en tout état de cause qu'une différence de traitement peut être justifiée par une différence de situation ; que dès lors qu'elle avait constaté que «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salaire brut était de 906,50 euros (arrêt 8 §2), que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de 11 salariés ; qu'en décidant qu'il convient de fixer à 1000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... tendant à voir fixer au passif de la SAS Les Editions du Nouveau France soir sa créance à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2010. AUX MOTIFS QUE au vu des énonciations des bulletins de paie et des

13915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de la disparition d'une palette d'une valeur de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société CRGTM à payer à M. Y... la somme de 83 375 euros à titre

13916

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-20.801

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en qualité de technicienne de gestion paie ; que cette caisse ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 23 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à son employeur avait été régulièrement rompu et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que Mme D...

13917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.831

Cour de cassation

il résulte de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération que l'appelant devait bénéficier, pour son usage professionnel et pour effectuer les trajets entre son domicile et son travail, d'une voiture dont il assurait l'entretien ; que la Société l'a mise à sa disposition, s'agissant en l'espèce d'un véhicule de type Kangoo qu'elle avait pris en location auprès de la Société DIAC LOCATION ; qu'il s'agissait bien d'un avantage en nature puisque l'appelant en avait la jouissance et que la Société prenait à sa charge l'entretien et les frais d'essence, comme le démontrent les remboursements qu'elle a effectués figurant sur les documents comptables produits ; que cet avantage, qui devait être assujetti à des cotisations sociales, devait bien être valorisé, intégré dans la rémunération et mentionné…

13918

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

13919

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1 er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

13920

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.830

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

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