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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.831

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
15-15.831
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01113

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° T 15-15.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Calibres pour mécanique de précision, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

R...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Calibres pour mécanique de précision, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 18 décembre 2012, n° 11-22915), que M.

F... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Calibres pour mécanique de précision en qualité de responsable de gestion de production ; qu'ayant été licencié le 16 juillet 2009 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen : 1°/ que, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie de du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés par promotion pour les non-diplômés ; qu'en retenant que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », pour faire droit à la demande de rappel de salaire de M.

F... à ce titre, sans rechercher si les tâches confiées au salarié avant et après le changement d'intitulé de ses fonctions étaient différentes, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire l'existence d'une promotion de celui-ci du seul changement d'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés ; qu'en l'espèce, la société CMP faisait expressément valoir qu'en dépit du changement d'intitulé de ses fonctions, les tâches confiées à M.

R...

F... n'avaient jamais différées dans leur contenu, et qu'au contraire, après ce changement d'intitulé, le salarié assumait moins de responsabilité qu'auparavant, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas s'assimiler à une forme de « promotion » ; dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », sans préciser en quoi les fonctions de directeur technique exercées par M.

F... différaient de celles qu'il exerçait avant en qualité de cadre responsable de gestion de production ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres relevant de la position II bénéficie du coefficient 100, ensuite, après trois ans en position II dans l'entreprise du coefficient 108, puis, après une nouvelle période de trois ans du coefficient 114, et enfin, après une nouvelle période de trois ans du coefficient 120 ; qu'en jugeant dès lors que l'affectation de M.

F... à l'emploi de directeur technique conduisait à l'attribution du coefficient 108 à compter du jour de sa promotion, le 1er juillet 2003, puis des coefficients 114 et 120 après l'écoulement d'un délai de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 20, 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que, déduction faite des avantages en nature dont a bénéficié M.

F..., le rappel de salaire dû à ce dernier s'élevait pour les années 2003 à 2009 à la somme globale de 35 417,99 euros, outre 3 541,79 euros de congés payés y afférents, sans préciser le montant qu'elle déduisait au titre des avantages en nature, ni expliquer comment elle parvenait à celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que seules les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire sont exclues de la rémunération à comparer avec les appointements minima garantis fixés par la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en décidant en l'espèce d'exclure de l'assiette de la rémunération de M.

F... à comparer avec les minimas conventionnels les primes qu'il avait perçues, dans la mesure où, « aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, elles n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales », sans constater que les primes versées à M.