Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 80-13.583
Cour de cassationMême s'il a été définitivement jugé au pénal que le directeur technique d'une entreprise avait fait preuve d'un défaut de surveillance en rapport de cause à effet avec l'accident mortel survenu à un de ses salariés, brûlé à la suite de l'inflammation d'un seau d'essence par une allumette jetée par un autre ouvrier, ce défaut de surveillance ne saurait être tenu pour la cause première et essentielle de cet accident dès lors que celle-ci réside dans l'imprudence commise par cet ouvrier en dépit des consignes données et fautivement tolérée par la victime elle-même qui avait accepté une cigarette malgré la proximité du seau d'essence. Par suite ce défaut de surveillance ne saurait revêtir les caractères propres à la faute inexcusable.