Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-12.143

Arrêt du 18 juin 1981Pourvoi n° 80-12.143

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'accident du travail dont a été victime un ouvrier, par suite d'une chute de la toiture qu'il construisait, est dû à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il ressort des déclarations du compagnon de la victime et du directeur de la société qui l'employait que cet ouvrier était dans l'obligation de décrocher sa ceinture au cours de son travail pour effectuer des déplacements nécessaires à l'exécution de sa tâche et que c'est au cours de l'un de ces déplacements que la chute avait eu lieu, que par ailleurs il n'avait été installé aucun autre des dispositifs de sécurité prévus par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, LE 2 AVRIL 1976, M. X..., QUI TRAVAILLAIT EN COMPAGNIE D'UN AUTRE OUVRIER A METTRE EN PLACE SUR UNE CHARPENTE DES PLAQUES DE FIBRO-CIMENT DESTINEES A CONSTITUER LA TOITURE D'UN BATIMENT DE LA SOCIETE SABEM, LEUR EMPLOYEUR, PRIT APPUI SUR UNE PLAQUE DE FIBRO-CIMENT QUI SE BRISA ; QU'IL FIT UNE CHUTE SUR LE SOL D'UNE HAUTEUR DE QUATRE METRES CE QUI LUI CAUSA DE GRAVES BLESSURES ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ALORS QUE, POUR ECARTER LA FAUTE DE LA VICTIME, QUI AVAIT DETACHE SA CEINTURE DE SECURITE, LA COUR A DIT QUE L'OUVRIER ETAIT DANS L'OBLIGATION D'AGIR AINSI, MALGRE LES INSTRUCTIONS FORMELLES DE L'EMPLOYEUR, POUR AVOIR UNE PLUS GRANDE FACILITE DE MANOEUVRE, QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE QUE LE PORT DE LA CEINTURE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE TRAVAIL A EFFECTUER, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QU'IL RESSORTAIT DES DECLARATIONS DU COMPAGNON DE TRAVAIL DE M. X... ET DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE LUI-MEME QUE M. X... ETAIT DANS L'OBLIGATION DE DECROCHER SA CEINTURE AU COURS DE SON TRAVAIL POUR EFFECTUER DES DEPLACEMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION DE SA TACHE ET QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME S'ETAIT PRODUIT AU COURS DE L'UN DE CES DEPLACEMENTS ; QU'AYANT PAR AILLEURS CONSTATE QU'IL N'AVAIT ETE INSTALLE AUCUN AUTRE DES DISPOSITIFS DE SECURITE PREVUS PAR L'ARTICLE 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

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6079b0c39ba5988459c5016a

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