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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-13.013

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/1981
Numéro d'affaire
80-13.013

Résumé

La victime d'un accident du travail peut, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'arrêt de travail s'est prolongé au delà de trois mois demander la révision du taux de l'indemnité journalière. Il en est ainsi notamment en cas d'augmentations générales de salaires ayant fait l'objet d'accords collectifs d'établissement qui ont, nonobstant l'absence de publication, la même valeur obligatoire dans l'entreprise qu'une convention collective.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT, EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET LORSQUE L'ARRET DE TRAVAIL S'EST PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS, DEMANDER LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ; QUE LORSQU'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LA VICTIME, CETTE REVISION EST CALCULEE EN FONCTION DU SALAIRE PREVU PAR LADITE CONVENTION POUR LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X..., MONTEUR-SOUDEUR A LA CEFAM, QUI AVAIT CESSE DE TRAVAILLER DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS A COMPTER DU 17 MARS 1975 PAR SUITE D'UNE RECHUTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, DE SA DEMANDE EN DATE DU 9 JUIN 1976 TENDANT A LA REVISION DE SES INDEMNITE…