Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée21 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-18.411

Cour de cassation

En l'état d'un accident du travail dont a été victime un salarié, la ridelle servant de passerelle sur laquelle il circulait pour transporter des colis de l'intérieur d'un wagon, dans un camion, s'étant brusquement trouvée privée de support à l'une de ses extrémités, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement qu'il appartenait à celui-ci ou à son substitué, soit d'établir des consignes précises sur le déroulement des opérations de déchargement, soit de mettre en oeuvre des moyens de travail permettant qu'il soit effectué sans danger, tout en relevant que deux salariés n'ayant pas la qualité de substitués dans la direction, avaient concouru à la réalisation de l'accident en faisant démarrer de manière prématurée le…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427

Cour de cassation

Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-18.641

Cour de cassation

l'employeur l'omission par lui des contrôles de sécurité qui s'imposaient au regard de la réglementation et, spécialement, le défaut de vérification de la conformité aux normes de l'article R. 233-94, 1° et 2° du Code du travail, du matériel confié au salarié pour l'exécution de son travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui relève que le matériel mis à la disposition de M. Z... par M. Gilbert Y... et qui a été confié à M. B... pour l'accomplissement de sa prestation salariale, était dépourvu des protections élémentaires et qui n'en conclut pas moins à l'absence d'une faute d'une exceptionnelle gravité impliquant la connaissance du danger que son auteur faisait courir au salarié n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-18.500

Cour de cassation

la caisse primaire n'avait pu apporter la preuve lui incombant que le décès avait été provoqué par une crise cardiaque et que celle-ci était la conséquence d'un état cardiaque antérieur, puisque l'expert commis concluait que les causes du décès n'avaient jamais été définies ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, se référant aux conclusions déposées, et développées ensuite devant elle par les parties, présentes ou représentées, et dans lesquelles celles-ci exposaient leurs moyens, énonce que la Caisse primaire, appelante, demande que Mme Y... soit déboutée de son action, tendant à faire admettre le décès de son mari comme constituant un accident du travail, tandis que cette dernière, intimée, sollicitait au contraire la confirmation du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.308

Cour de cassation

par lettre du 27 avril, considérée comme démissionnaire" à la suite de la non-reprise du travail le 19 avril après consolidation ; que la rupture était donc imputable à B... Bernard qui n'avait pas repris son travail à l'issue des prolongations d'arrêt de travail, bien qu'ayant été consolidée ; qu'en tous cas, les juges du fond devaient rechercher si Mme X... avait justifié son absence après le 19 avril ; qu'il n'incombait nullement à son employeur, qui n'avait pas la charge de la preuve, de s'enquérir lui-même auprès du médecin du travail, visé à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, si Mme X... était apte ou non à reprendre le travail, et que c'était au contraire à Mme X...

9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-11.019

Cour de cassation

l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la victime jusqu'à décision du syndic sur l'admission de la créance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-11.146

Cour de cassation

En cas d'accident du travail imputé à une faute inexcusable de l'employeur le cours de la prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance d'une telle faute est valablement interrompue par la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation, une telle initiative constituant en la matière un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse et équivalant à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil. Et il est suspendu jusqu'au jour où a été constaté l'échec de cette tentative de conciliation.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-10.872

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, la victime ne demande pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, elle n'a pas à produire entre les mains du syndic

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-44.489

Cour de cassation

il résulte que s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale ; Attendu que, d'autre part, n'ayant pas constaté que la société avait dû cesser son exploitation mais au contraire réfuté l'affirmation de l'employeur qui soutenait s'être trouvé dans une telle situation, les juges du fond ne se sont pas contredits ; Que le noyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 27 du règlement intérieur que la comparaison ne peut être effectuée qu'entre salariés relevant d'un même chantier ou qu'entre salariés relevant du siège social ; qu'en omettant de préciser si les chauffeurs dont la situation a été comparée à celle de M. X... appartenaient bien au personnel du siège, comme ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.202

Cour de cassation

Justifient leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé qu'un employeur était devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à pratiquer son métier, ont estimé que, ces circonstances, rendant impossible la continuation du contrat d'apprentissage, l'article L. 117-17 du Code du travail ne pouvait s'appliquer et ont débouté l'apprenti de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-44.490

Cour de cassation

Dès lors qu'au cours d'une période de grève d'une partie du personnel d'une entreprise, certains salariés ont pu continuer à travailler, le salarié malade pendant cette même période a droit au complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, en cas d'absence pour maladie puisque, s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale.

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