Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-11.019
Arrêt du 7 octobre 1987Pourvoi n° 86-11.019
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que, depuis l'accident, la société MGM avait été mise en règlement judiciaire, a retenu la faute inexcusable de celle-ci, a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à la victime, mais, en ce qui concernait les sommes réclamées par cette dernière en réparation de ses préjudices complémentaires, l'a renvoyée à produire entre les mains du syndic.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la victime jusqu'à décision du syndic sur l'admission de la créance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ibrahim Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1984 par la Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot à Valence (Drôme),
2°/ La société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, dont le siège est route de Lyon à Bourg les Valence (Drôme),
3°/ Monsieur Alain Y..., syndic de la société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, Conseiller rapporteur, M. Lesire, Conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, Conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967 ; Attendu que, le 17 juin 1977, M. Z..., salarié de la Manufacture Générale de Munitions (MGM) a été grièvement brûlé au bras droit en voulant dégager des scories qui bloquaient une chaîne de fabrication ; Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que, depuis l'accident, la société MGM avait été mise en règlement judiciaire, a retenu la faute inexcusable de celle-ci, a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à la victime, mais, en ce qui concernait les sommes réclamées par cette dernière en réparation de ses préjudices complémentaires, l'a renvoyée à produire entre les mains du syndic ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la victime jusqu'à décision du syndic sur l'admission de la créance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a5cd580146773ecde4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ecde4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1987.
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