Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.411

Arrêt du 21 octobre 1987Pourvoi n° 85-18.411

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 30 novembre 1979 M. X..., salarié au service du ministère de la Défense a été blessé, la ridelle servant de passerelle sur laquelle il circulait pour transporter des colis de l'intérieur d'un wagon, dans un camion, s'étant brusquement trouvée privée de support à l'une de ses extrémités ;

Attendu que, pour retenir la faute inexcusable du ministère de la Défense, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il appartenait à celui-ci ou à son substitué, soit d'établir des consignes précises sur le déroulement des opérations de déchargement, soit de mettre en oeuvre des moyens de travail permettant qu'il soit effectué sans danger ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que deux salariés n'ayant pas la qualité de substitués dans la direction, avaient concouru à la réalisation de l'accident en faisant démarrer de manière prématurée le camion, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le travail de déchargement imposait des mesures de sécurité particulières de nature à en empêcher en tout état de cause la survenance et dont l'omission aurait conféré à la faute imputée à l'employeur un caractère déterminant n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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6079b1149ba5988459c511ce

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