Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.489

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-44.489

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Fumay, 11 juin 1985), M. X., ouvrier sidérurgiste au service de la société des Aciers Spéciaux de la Chiers, a dû interrompre son activité professionnelle du 10 septembre au 3 octobre 1984 à la suite d'un accident; que l'employeur a refusé de lui verser le complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes en cas d'absence pour maladie ou pour accident du travail, au titre de la période du 17 au 28 septembre 1984 pendant laquelle une partie du personnel de l'entreprise était en grève.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a retenu qu'une partie du personnel non gréviste avait pu continuer à travailler pendant la période de grève, ce dont il résulte que s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Fumay, 11 juin 1985), M. X..., ouvrier sidérurgiste au service de la société des Aciers Spéciaux de la Chiers, a dû interrompre son activité professionnelle du 10 septembre au 3 octobre 1984 à la suite d'un accident ; que l'employeur a refusé de lui verser le complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes en cas d'absence pour maladie ou pour accident du travail, au titre de la période du 17 au 28 septembre 1984 pendant laquelle une partie du personnel de l'entreprise était en grève ;

Attendu que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... ce complément de rémunération alors, selon le pourvoi, d'une part, que la retenue sur salaire litigieuse n'avait pas pour fondement une présomption de participation du malade à une grève, mais l'article 32 précité qui a pour but d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident ne subisse un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, et qui prévoit donc que l'intéressé doit recevoir une rémunération égale à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, de sorte que le jugement, qui s'abstient de rechercher quelle a été la rémunération effective perçue par les autres membres du personnel pendant la période litigieuse, et combien de jours M. X... aurait pu travailler s'il avait été valide, prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention susvisée et alors, d'autre part, et de toutes façons, qu'en affirmant tour à tour que la société s'était trouvée dans la nécessité de cesser son exploitation de son unité de production, que les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour rétablir la libre circulation des personnes, que des piquets de grève de 200 ou 300 personnes étaient présents aux portes de l'entreprise et se réfugiaient à l'intérieur pour échapper aux gardes mobiles, mais que par ailleurs, le mouvement de grève ne s'étant accompagné d'aucune occupation d'usine et d'aucune entrave à la liberté du travail et que rien n'aurait empêché l'employeur de maintenir l'affectation de M. X..., le jugement se trouve entaché d'une contradiction de motifs sur le point de savoir si l'entreprise avait été réellement contrainte d'arrêter la production et viole par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a retenu qu'une partie du personnel non gréviste avait pu continuer à travailler pendant la période de grève, ce dont il résulte que s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale ;

Attendu que, d'autre part, n'ayant pas constaté que la société avait dû cesser son exploitation mais au contraire réfuté l'affirmation de l'employeur qui soutenait s'être trouvé dans une telle situation, les juges du fond ne se sont pas contredits ;

Que le noyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed664

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed664.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.