Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.872
Arrêt du 7 octobre 1987Pourvoi n° 86-10.872
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 23 janvier 1978, M. X., salarié de la société Elastelle Tissel, a eu la main droite gravement mutilée par une essoreuse; qu'aux termes d'un arrêt définitif du 20 février 1984, cet accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lequel, entre temps, avait été mis en règlement judiciaire; que la cour d'appel, statuant, par l'arrêt attaqué, sur la réparation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, les a fixés mais a invité l'intéressé, pour en obtenir le paiement, à produire entre les mains du syndic.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a invité la victime à produire entre les mains du syndic, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
- Portée: Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, 452-2, 452-3 et 452-4 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, le 23 janvier 1978, M. X..., salarié de la société Elastelle Tissel, a eu la main droite gravement mutilée par une essoreuse ; qu'aux termes d'un arrêt définitif du 20 février 1984, cet accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lequel, entre temps, avait été mis en règlement judiciaire ; que la cour d'appel, statuant, par l'arrêt attaqué, sur la réparation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, les a fixés mais a invité l'intéressé, pour en obtenir le paiement, à produire entre les mains du syndic ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a invité la victime à produire entre les mains du syndic, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51269
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51269.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1987.
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