Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en déboutant le salarié de sa demande, sans constater que l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, avait recueilli l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait

5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.753

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que la visite de reprise obligatoire à l'initiative de l'employeur met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ; que le salarié a été convoqué le 26 décembre 1995 à une visite médicale de reprise le 28 décembre suivant ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins, comme date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité, le 30 octobre 1995, a violé par refus d'application l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers,

5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.582

Cour de cassation

l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à ce salarié, alors selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Kaeffer faisait valoir que ni lorsqu'il a été demandé à M. X... de se rendre sur le chantier du CHU de Caen, ni dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes de Rouen, M. X... n'avait soutenu que la mission qui lui était confiée l'obligeait à exercer un travail auquel il avait été déclaré inapte par la médecine du travail, ce qu'il n'avait soutenu qu'en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers

5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.721

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel intervenue en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en raison de ce qu'elle a été effectuée avant que l'inaptitude du salarié ait été reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail est de pur droit s'il ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été expressément constaté par les juges du fond dans leur décision. Il peut alors être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

5789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.987

Cour de cassation

il résulte des relevés de navigation que M. X... s'est trouvé en arrêt pour cause de congés payés puis maladie ou accident du travail, et ce jusqu'au 19 avril 1999, et qu'il s'est embarqué à bord du navire "Talion" dès le 25 avril 1999 ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit M. Y..., et non la société Armement Le Roux, responsable de la rupture des contrats de travail de M. X... ; Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

5793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.139

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; Mais

5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des documents émanant de la Caisse de Sécurité sociale dont elle dépend que la salariée a perçu des prestations en espèces au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999 jusqu'au 9 août 2000 et qu'à partir du 4 septembre 2000 jusqu'au 30 octobre 2001, lui ont été versées des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, par courrier du 24 novembre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a

5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.524

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié qu'après avis du médecin conseil, la rechute du 8 janvier 2001 n'apparaissait pas imputable à l'accident du travail du 17 novembre 1999, que la visite médicale de reprise avait mis fin à la période de suspension consécutive à l'accident du travail, peu important qu'un nouvel arrêt de travail ait été prescrit à M. X... par son médecin traitant le 8 janvier 2001 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 17 novembre 1999 et que l'employeur en avait connaissance,

5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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