Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.904

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-43.656

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que les mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de…

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.238

Cour de cassation

il résulte d'abord de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et ensuite, de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France en date du 28 novembre 1983 ,que le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui sera élargi chaque mois par chaque salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, motif pris de ce qu'il n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors pourtant

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.053

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du non-respect du délai devant séparer les deux examens médicaux et soutient notamment que la cour d'appel était incompétente pour apprécier ce délai ; Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la liceité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2000, pour en déduire que cette dernière n'établissait pas la réalité de ses efforts de reclassement, sans rechercher si le délai écoulé entre la première visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin avait déjà indiqué que les postes administratifs étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, et la constatation de l'impossibilité du reclassement par l'employeur n'avait pas permis à ce dernier d'effectuer une réelle recherche de reclassement, compte tenu notamment de la petite taille de l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.072

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que les lésions du salarié à l'origine de son inaptitude étaient dues à un état de santé préexistant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférentes et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ;

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.924

Cour de cassation

l'employeur n'a pas rempli l'obligation qui lui est faite par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, de donner les motifs s'opposant au reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait sollicité le paiement d'une indemnité pour absence de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-46.321

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire à procéder au licenciement de deux ouvriers plaquistes ; qu'ainsi, le licenciement économique du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de fixation de sa créance indemnitaire au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence,

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.775

Cour de cassation

l'employeur avait proposé à la salariée un emploi conforme à l'avis du médecin du travail, a relevé que la proposition de l'employeur portait sur la nature de l'emploi de la salariée et qu'elle n'entraînait pas la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation dans un emploi administratif de nature différente de l'emploi de vendeuse constitue une modification du contrat de travail et alors qu'en ce cas ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.235

Cour de cassation

l'employeur et que ne satisfait pas aux conditions même de son existence légale la missive, qui comme le constate le jugement attaqué, comporte à la fois une erreur sur la date et une erreur sur le destinataire, de sorte qu'en considérant comme valable et opposable à l'employeur, dès le 12 mars 2003, la désignation litigieuse, sous couvert de la rectification intervenue postérieurement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2 ) que la rectification nécessaire à la régularité de l'acte litigieux reçu le 12 mars 2003 ne pouvait avoir un effet rétroactif, de sorte que viole de plus fort les textes susvisés le juge d'instance qui fait produire effet à la rectification opérée le 19 mars 2003 dès le 12 mars, date de réception de l'acte irrégulier ;

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