Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée6 octobre 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.460

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année ; Attendu que Mme X..., caissière au magasin Carrefour de Cesson Sévigné, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 1999 au 20 mai 2000 ; que le 5 avril 2001 elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que de retour dans l'entreprise le 22 mai, elle n'avait pu prendre ses congés payés acquis pour la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 au cours de la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué retient que la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.780

Cour de cassation

il résulte clairement des dispositions de la RPNC que la perte de licence entraîne ipso facto la cessation de service du personnel navigant commercial et que si elle intervient après le 50e anniversaire de l'intéressé elle emporte également de plein droit rupture du contrat de travail (article 523), ce qui exclut toute possibilité de reclassement au sol, lequel n'est possible que si la perte de licence intervient avant le 50e anniversaire de l'agent (article 522), hypothèse dans laquelle celui-ci ne peut en aucun cas, en raison même de son âge, avoir droit à "l'allocation de départ à 50 ans" ; que, dès lors, en se fondant sur la considération que l'application de la disposition relative à cette allocation spéciale à un navigant commercial qui s'est

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-14.109

Cour de cassation

la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère-Savoie-Hautes-Alpes ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'Union des industries métallurgiques et minières, a établi pour les entreprises de la métallurgie exerçant à titre accessoire des activités relevant du régime du bâtiment, un critère de distinction des salariés à affilier à savoir le Code "risque accident du travail" attribué par la Caisse régionale d'assurance maladie ;

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, et notamment des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre de licenciement en date du 30 juin 1995, et, d'autre part, que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne pouvait

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail qui résulte de l'accident du travail ; que, durant la période de suspension, le licenciement n'est possible que pour faute grave ou maladie ; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a…

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé; que selon le second, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au salarié, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois…

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.046

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763

Cour de cassation

Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ; Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour seul motif l'état de santé de ce salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.686

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-32-5 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que l'employeur a respecté son obligation de reclassement alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que les postes proposés ne sont pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur.

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.