Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée7 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.074

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2002) d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 devait être appliqué à M. X... lors de sa mutation et d'avoir condamné la société à lui payer une somme en application dudit accord, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière conditionne l'attribution des avantages qu'il institue à l'existence d'un "changement de situation à l'initiative de la société" (outre un changement de situation découlant d'un motif économique, technique ou d'organisation du travail, ou un changement de situation consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une demande expresse du médecin du travail), de sorte que viole ce texte conventionnel l'arrêt…

Licenciement économique / PSERejet+3
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5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.520

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie, après un refus initial notifié au salarié et à l'employeur, a accepté de prendre en charge l'accident survenu le 28 juin 1994 au titre des accidents du travail ; que, par lettre du 5 février 1996, elle a indiqué que l'état de santé du salarié étant consolidé au 19 octobre 1995, son arrêt de travail serait indemnisé par la suite au titre de l'assurance maladie ; qu'elle a confirmé sa décision de rejet par lettre du 12 septembre 1997 ;

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M.

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-46.352

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que s'il incombe au médecin du travail d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'avis de ce praticien ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur n'avait procédé à aucune recherche des possibilités de reclassement de la salariée au sein de…

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-47.448

Cour de cassation

par lettre datée du 11 postée le 15 ; qu'entre temps, le 10 novembre 2000, son médecin-traitant lui a délivré, à la suite d'une nouvelle rechute, un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2000 ; que l'employeur, par lettre du 30 novembre 2000, a annulé la précédente notification de licenciement au motif qu'elle avait été faite pendant une période de suspension du contrat de travail, et a notifié à nouveau son licenciement au salarié pour les mêmes motifs ; que M. X...

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1991 en qualité d'agent d'entretien par la société Casino d'Arcachon ;

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.427

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il n'avait pas à verser de salaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise, lequel n'avait eu lieu que le 12 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.045

Cour de cassation

En application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-46.501

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.751

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que la gratification annuelle n'est due en totalité en cas de suspension du contrat de travail pendant une partie de l'année civile que si celle-ci résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sovico depuis 1987 en qualité d'ouvrier, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail à partir du 28 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément de la gratification annuelle prévue à la convention collective, pour la période 2000-2001, le jugement énonce que selon l'article L. 411-2 du

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