Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-45.239

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge, que la sanction de l'article L. 122-32-7 du Code du travail devait être appliquée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à son emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.024

Cour de cassation

par lettre datée du 30 novembre 1996, mais qui n'aurait été remise en main propre que le 4 juillet 1997 en même temps qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que l'intéressé a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi incident soulevée par l'employeur : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un…

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 1999 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de progression et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002), d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de progression alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux; que ne peut recevoir application la condition portant

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.134

Cour de cassation

l'employeur à un poste adapté à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, elle l'a arrêté le 18 à la suite d'une chute de bicyclette survenue le 17, et l'a à nouveau repris du 26 août 1999 au 4 septembre 1999 ; qu'elle a été reconnue handicapée catégorie C par la COTOREP le 27 septembre 1999 ; qu'à l'issue de deux avis du médecin du travail des 29 septembre et 13 octobre 1999, elle a été déclarée inapte à tous les postes présents de l'entreprise ; que l'employeur l'a licenciée le 5 novembre 1999 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclasssement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses indemnités ;

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-42.018

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X... a été remplacé à son poste de directeur du magasin de Montpellier-Lattès ; qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le 10 février 2000, l'employeur lui a notifié son affectation à une mission temporaire au siège social à Sassenage (Isère) puis à la direction d'un magasin dont l'ouverture était prochainement prévue au Havre ; qu'ayant refusé cette mutation, M. X... a été licencié le 17 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

l'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché, avant le licenciement, à reclasser le salarié mais s'est heurté à une impossibilité, le seul poste envisageable étant occupé et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.173

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le convoquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 février 2000 ; que le salarié a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que rien n'interdit à l'employeur d'annuler une mesure de licenciement notifiée au terme d'une procédure irrégulière sauf à reconnaître au salarié le bénéfice de son contrat de travail non rompu ;

5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986 que le contrat de travail du salarié effectuant, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, un stage correspondant à une prestation effective, ne peut être rompu par l'employeur que si le salarié ne donne pas satisfaction ou si ses aptitudes physiques sont insuffisantes. Est dès lors abusive la rupture fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression que celui-ci avait subie durant la période de stage.

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le régime de gratifications mis en place par l'employeur qui rémunérait les heures supplémentaires effectivement effectuées est régulier dès lors qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le salarié par rapport au régime légal de rémunération des heures supplémentaires, qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur et à défaut d'éléments contraires que le salarié a été rempli de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos…

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