Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-45.867

Cour de cassation

Vu les articles l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Antoine X..., débouté le 28 avril 1999 par un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités complémentaires pour accident du travail formées contre son employeur, la société Le Manoir murisaltien, a relevé appel de cette décision le 27 mai 1999 ; qu'ayant été licencié le 16 septembre 1999, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture ; que l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable cette seconde demande, l'arrêt attaqué énonce qu'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, alors

5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'un examen comparatif du montant des commissions perçues en 1987 par M. Y... prédécesseur de M. X... et de celui perçu en 1989 par celui-ci montre que le montant perçu par lui était inférieur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elle a été l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée, apportée ou développée et sans préciser si les modalités du commissionnement étaient identiques pour les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet,

5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1982 en qualité d'agent de propreté par la société PPS ; que son contrat de

5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.511

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir décidé que l'accident était un accident du travail, retient, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation, selon lequel la méconnaissance par l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel devait être sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.435

Cour de cassation

par lettre en date du 19 juillet 1995, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, au motif qu'elle avait commis des négligences et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la somme de 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son licenciement nul, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre

5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.600

Cour de cassation

l'employeur justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; Et attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.

5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-44.029

Cour de cassation

par lettre reçue le 26 juillet 1995, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2001) d'avoir décidé que lors de son licenciement, il ne se trouvait pas en arrêt de travail suite à un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur demande ; qu'en se bornant à relever que l'affirmation du salarié selon laquelle il avait été licencié pendant une période d'arrêt de travail

5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.937

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 65 de la convention collective du personnel des banques en date du 20 août 1952, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits de l'espèce, qu'en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article susvisé sont portés à 12 mois à plein traitement et, ensuite à 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins 10 années de service effectif ; que les dispositions de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale prévoient, en cas de rechute, postérieure à la date de la consolidation de la blessure, une nouvelle fixation des réparations, que lorsqu'une nouvelle date de consolidation a été fixée après une rechute au cours de la période

5853

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.657

Cour de cassation

l'employeur et spécialisée dans l'aluminium ; que le 7 mai 1996, l'employeur a indiqué au salarié qu'il devait reprendre son poste au siège de l'entreprise Nouvelle Miroiterie du Sud à Montrouge et lui a proposé une réduction de son temps de travail ; que suite à son refus, il lui a notifié la reprise d'un poste à temps complet au siège de l'entreprise à Montrouge dès le 29 juillet 1996 et l'a avisé qu'il effectuerait des vacations temporaires au local de fabrication à Bagneux durant le mois d'août ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Nouvelle Miroiterie du Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001) d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et a énoncé que les intérêts seraient dus à compter de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité d'étancheur par la société Bâtiment étanchéité Andreutti, a été licencié le 28 novembre 1996 au cours d'un arrêt de travail dû à un accident du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas nul, l'arrêt retient que les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les motifs qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. X...

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.630

Cour de cassation

l'employeur d'assumer un salarié qui avait donné entière satisfaction pendant près de trois ans mais dont les capacités se trouvaient peut être quelque peu amoindries à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1998 ; 2 / qu'en statuant comme indiqué, sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas lié aux suites de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 24 février 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et recherchant la véritable cause du licenciement de l'intéressé, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute grave alléguée par l'employeur avait été établie par ce dernier ;

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