Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.657

Arrêt du 4 février 2004Pourvoi n° 01-46.657

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Nouvelle Miroiterie du Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001) d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Nouvelle Miroiterie du Sud le 12 juin 1978 en qualité de compagnon miroitier ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 novembre 1987, il a été détaché comme chef d'atelier au sein de la société Mab créée par l'employeur et spécialisée dans l'aluminium ; que le 7 mai 1996, l'employeur a indiqué au salarié qu'il devait reprendre son poste au siège de l'entreprise Nouvelle Miroiterie du Sud à Montrouge et lui a proposé une réduction de son temps de travail ; que suite à son refus, il lui a notifié la reprise d'un poste à temps complet au siège de l'entreprise à Montrouge dès le 29 juillet 1996 et l'a avisé qu'il effectuerait des vacations temporaires au local de fabrication à Bagneux durant le mois d'août ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Nouvelle Miroiterie du Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001) d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Miroiterie du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Miroiterie du Sud à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.