Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.444

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement vexatoire, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont applicables qu'au salarié qui,à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident du travail,est,lors de la visite de reprise,déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en faisant application au salarié,dont le contrat de travail n'avait pas été

5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.775

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ; qu'elle a été licenciée le 25 janvier 1991, alors qu'elle n'avait pas repris son travail, au motif que son absence prolongée avait désorganisé le service et rendu nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc 19 mai 1999, arrêt n° 2330 D, pourvoi n° H 95-44.546), retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.262

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1999, l'employeur lui a indiqué que les sommes versées au titre du maintien de sa rémunération seraient, à compter du 13 janvier 1999, diminuées du montant de la pension et de la rente d'invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des sommes ainsi déduites par l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 9.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.334

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-43.584

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une nouvelle affectation, qu'il a refusée, comme employé de cuisine et de salle avec maintien de son salaire ; qu'après une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1996 de son employeur lui enjoignant de revenir travailler, il a persisté dans son refus ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié avait maintenu son refus de reprendre son travail, malgré les relances de son employeur, qu'il avait ainsi manifesté une volonté non équivoque de démissionner, ce d'autant qu'il avait déjà trouvé un autre emploi, et que la rupture des relations contractuelles lui était donc exclusivement imputable ;

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le premier moyen : 1 / que le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties s'opposaient sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail relatifs au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et sur le point de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.860

Cour de cassation

la salariée, licenciée le 29 mai 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Accident du travail / maladie professionnelleNon-lieu à statuer+2
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5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.781

Cour de cassation

la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre du licenciement et au titre des astreintes en application de l'article 30 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer une

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600

Cour de cassation

considérant que le maintien de M. X... au poste d'ouvrier agricole entraînait manifestement un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, que devant la cour d'appel, l'employeur a prétendu que la visite de reprise du 11 mars 1998 était une visite de pré-reprise faite à la demande du salarié ; que le moyen qui est contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel est irrecevable ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé à l'arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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