Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-47.007

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a sollicité à titre reconventionnel le remboursement de frais de formation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice pour les congés payés de la période de référence du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ; Mais attendu que la rupture étant intervenue au cours de la période légale de prise des congés payés acquis au titre de la période de référence susvisée, de sorte que le salarié, qui n'avait pu prendre ses congés entre le 1er mai et le 30 septembre en raison d'un arrêt de travail pour

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.198

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 janvier 1973 en qualité d'opératrice par la société Zodiac International et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe adjointe ; que le 30 juin 1999, elle a été victime d'un accident du travail lors duquel elle a été grièvement blessée ; que l'employeur, lui reprochant d'avoir été à l'origine de cet accident, l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juillet 1999, qualifiant son comportement de faute grave et se terminant par la phrase suivante : "Votre préavis sera de 2 mois à la première présentation de la présente lettre. Au cas où vous pourriez reprendre votre travail avant la fin de votre préavis, je vous dispenserai de travailler pendant cette période" ;

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-45.782

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant le conseil de prud'hommes seront à la charge de M.

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.397

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991, l'indemnisation des absences pour maladies et accidents prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, et est limitée à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et non d'une prolongation et qu'elle avait un an d'ancienneté dans l'entreprise à compter du 15 janvier 2002, a pu décider qu'elle avait droit au paiement d'un complément conventionnel de salaire à partir de cette date ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stratifrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.678

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 1998 en raison de la nécessité pour l'employeur d'avoir recours à une personne pour assurer les travaux quotidiens de la vie et incompatibilité avec des remplacements continuels ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la qualification d'accident du travail a été reconnue très postérieurement au licenciement qui a eu lieu à un moment où l'employeur ne connaissait que la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la décision administrative de la Caisse, celle du recours exercé par Mme X...

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.305

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt infirmatif attaqué retient, au vu de l'article L. 223-4 du Code du travail, que la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est assimilée en totalité à une période de travail effectif dans la limite d'un an si elle a été interrompue ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 223- 4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que le liquidateur judiciaire a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529

Cour de cassation

considérant que, malgré la conclusion de la convention avec l'Etat à la suite d'une demande régulièrement déposée après l'embauche en l'état des dispositions applicables à l'époque, le contrat de travail litigieux signé antérieurement entre les parties et expressément visé par cette convention n'avait pas été valablement conclu à durée déterminée au regard du n° 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail du fait que le motif y mentionné n'était pas contrat initiative-emploi mais un surcroît de travail non explicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-3-1 et L.

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.755

Cour de cassation

l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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