Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée11 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.181

Cour de cassation

L'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 se réfère pour le calcul de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, à la rémunération moyenne des douze derniers mois, ce qui doit s'entendre des mois normalement travaillés, à l'exclusion des périodes au cours desquelles le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.134

Cour de cassation

par courrier du 11 mai 2000, à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié, licencié le 26 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, et rejeter en conséquence la demande du salarié d'inscription de sa créance au titre de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt attaqué retient que l'on doit admettre qu'un employeur qui reçoit notification de la médecine du travail d'un avis aux termes duquel l'un de ses salariés est déclaré

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.313

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-46.277

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Attendu que M. X..., engagé par la SNCF le 7 janvier2000 a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2000, alors qu'il se trouvait en période d'essai ; qu'exempté de service jusqu'au 16 juillet 2000, il a été déclaré inapte à reprendre son poste actuel le 17, puis le 31 juillet ; que par lettre recommandée avec AR du 18 août 2000, son employeur lui a indiqué qu'il était considéré comme démissionnaire d'office à compter du 17 juillet 2000, en raison de ses absences irrégulières à compter de cette date ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que deux mises en demeure lui enjoignant de se présenter devant le responsable des

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.665

Cour de cassation

l'employeur a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'à la suite du refus de l'AGS de lui garantir certaines sommes, le salarié a saisi le 10 juillet 2002 le conseil de prud'hommes afin que soit fixée sa créance salariale à hauteur d'une somme au titre du remboursement de ses lunettes et d'une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que cette créance soit déclarée opposable à l'AGS ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'AGS à payer au salarié le remboursement des lunettes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.221

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement pour inaptitude est en respect avec l'article L.

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.806

Cour de cassation

par acte du 9 août 1995, la société Solymap a vendu à la société Aviso intermarché le fonds de commerce avec effet au 1er septembre 1995 ; que, le 16 septembre 1995, la société SNAC adressait à Mlle X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant que son contrat de travail était rompu pour une cause autre que le licenciement ; que le 18 octobre 1995, la salariée sollicitait de la société Aviso intermarché, l'examen de reprise après accident du travail ; que, le 23 octobre 1995, cette société refusait de faire droit à sa demande au motif que son nom ne figurait pas sur le registre du personnel de la société Solymap dont elle avait repris le personnel ; Attendu que la société Aviso fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2003) d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de Mlle X...

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.534

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière

5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-44.044

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie jusqu'à la visite de reprise effectuée par le médecin du Travail et qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-40.440

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de trajet à 73,71 euros, le conseil de prud'hommes énonce que les fiches d'intervention fournies indiquent une majorité de déplacements en zone C ; "qu'il sera retenu forfaitairement, suivant les dispositions de l'article 8 C de la Convention collective du Bâtiment 3,81 euros par jour pour 21 jours" ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, qu'aux termes de l'article susvisé le montant de l'indemnité de trajet est un forfait différent selon la localisation du chantier et d'autre part, que cet article ne comporte pas de zone C, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant fixé les condamnations de la société Eurocom 2000 à

Salaire / rémunérationCassation+4
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5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2000 visant un motif économique ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes en nullité du licenciement et en réintégration ; qu'ayant été réintégré à la suite du jugement, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches : Attendu que la société Hygeco France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M.

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