Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée6 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.932

Cour de cassation

la salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X...

5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.672

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 54 de la convention d'entreprise que l'indemnité complémentaire ne peut permettre de dépasser le gain qui aurait été acquis par le salarié en cas de travail ; que la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière de sécurité sociale n'a pas pour effet un tel dépassement ; qu'en permettant la prise en compte du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, par application de ces dispositions, la cour d'appel les a faussement appliquées et, par suite, les a violées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 54 de la convention d'entreprise du 26 juin 1998, que lorsqu'en cas de maladie ou d'accident du travail entraînant une cessation du travail le salarié bénéficie d'une indemnité

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.278

Cour de cassation

l'employeur qu'à la condition que le salarié ait subi effectivement la sujétion liée à cette période ; qu'il en résulte que la perception par un salarié de telles indemnités en contrepartie des astreintes effectivement subies pendant la période précédant son arrêt de travail n'induit pas que la compensation financière allouée à ce titre constituerait un élément fixe de la rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11, paragraphe 3, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble l'article 23 du décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF et repris par le règlement du personnel RH 0077 ainsi que l'article 3 du chapitre 1 du règlement du personnel PS 2 ;

5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.949

Cour de cassation

l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X..., avant l'engagement de la procédure de

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-44.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sollac groupe Usinor à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié, qui est en droit de réclamer une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, n'ayant pas, conformément à l'article L. 122-32-5, alinéa 3, du Code du travail , été avisé par l'employeur des motifs s'opposant à son reclassement, doit se voir allouer une indemnité tous chefs de préjudice confondus ; Qu'en statuant ainsi alors que si le salarié a droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1999 "pour motif d'incapacité de travail reconnue par la Médecine du Travail, avec proposition de reclassement refusée" ; Attendu que la société Ecka granules fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du Travail et ayant reçu l'approbation tant des représentants du salarié que de l'Inspection du Travail ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-13.653

Cour de cassation

par jugement rendu le 18 septembre 2001, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et a fait droit à la demande en répétition de la Caisse de congés payés ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu sur la compétence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des conflits individuels intervenant entre les salariés d'une entreprise affiliée à une caisse de congés payés du bâtiment et cette caisse, à l'occasion notamment de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059

Cour de cassation

l'employeur est tenu, en vertu des contrats de travail le liant à ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que constitue une seconde sanction irrégulière des mêmes

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2000, cette affectation comme étant en contradiction avec les conclusions du médecin du travail, le salarié a refusé, les 30 novembre et 1er décembre 2000, d'émarger le document relatif au poste Vérification Arrivée PL, intitulé "les sécurités générales atelier au poste de travail" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2000, au motif qu'en ne signant pas ce document, il ne respectait pas les obligations de son contrat de travail et se plaçait de fait dans l'impossibilité d'exercer une activité ; que M. X...

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X... engagé le 1er juin 2001 par la société Locasystem a été licencié le 9 août 2003 ; qu'ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de complément d'indemnité équivalent à un mois de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande de M.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.

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