Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.940
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-43.940
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois moyens réunis du pourvoi n° Q 03-44.047 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire du 4 janvier 1993 en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
- Portée: Attendu que pour requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission soit en l'espèce au 26 août 1992.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé par la société de travail temporaire Bis France pour être mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Someta en qualité d'agent de fabrication par deux contrats, le premier du 26 août 1992 au 23 décembre 1992 et le second du 4 janvier 1993 au 23 février 1993; que, le 14 janvier 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail; que le 22 février 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée et pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-43.940 et Q 03-44.047 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-43.940 :
Vu l'article L. 124-7, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Bis France pour être mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Someta en qualité d'agent de fabrication par deux contrats, le premier du 26 août 1992 au 23 décembre 1992 et le second du 4 janvier 1993 au 23 février 1993 ; que, le 14 janvier 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le 22 février 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée et pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission soit en l'espèce au 26 août 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 124-7 précité relatif au délai de carence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois moyens réunis du pourvoi n° Q 03-44.047 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire du 4 janvier 1993 en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
REJETTE la demande de requalification du contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Someta ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372463cd58014677415146
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd58014677415146.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.
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