Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée22 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1489

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

L'association RESO FRANCE est un groupement d'employeurs, sous statut associatif, qui met à disposition de ses adhérents des salariés à temps partagé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, l'association RESO FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d'assistante commerciale junior - assistante RH junior pour le lancement de l'activité de l'établissement de [Localité 4]. Par avenant du 23 septembre 2016, Mme [V] [L] a été promue responsable GE junior à compter du 1er octobre 2016. Par avenant du 1er janvier 2018, la fonction de responsable GE junior a été classée au niveau IV, échelon 1 de la catégorie professionnelle agent de maîtrise. Par avenant du 1er juin 2019, Mme [V] [L] a été promue aux fonctions de responsable GE confirmé.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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1490

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : -Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z], -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes salariales au titre des mois d'octobre 2016 et juin 2018, -Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2

Condamnation : 27 000 €Licenciement+12
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1491

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466

Cour d'appel

Engagé par la société Omnivar Piscines le 15 octobre 2001, en qualité de chauffeur livreur assistant coulage moyennant en dernier lieu un salaire de 2.399,34 €, Monsieur [C] [T] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2019, et déclaré apte à la reprise avec aménagement le 7 janvier 2020. Le 30 septembre 2021, il a présenté une nouvelle lésion qui a été rattachée à l'accident du travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [T] à occuper son poste de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 22 avril 2022, la société Omnivar

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

1493

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023, 20/03995

Cour d'appel

L'association Présence du 8ème (ci-après, l'association) exerce une activité d'aide à domicile de personnes essentiellement dépendantes. Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003. Mme [C] a été victime d'un accident du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1494

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien. La convention collective applicable est celle des transports routiers La société emploie plus de 11 salariés. Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 22 mai 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise sur temps partiel thérapeutique, dans les termes suivants : Restrictions sur le port manuel de charges, sur la manutention répétitive, sur les postures pénibles, station debout prolongée, piétinements, accroupissement à genoux.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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1495

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement'; ''Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1496

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ". Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016. A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 12 et 27 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée " inapte définitivement à son poste de vendeuse : inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit " apte éventuellement à tout autre poste sans contraintes (caisse, administratif). ".

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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1497

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

M. [B] [L] a engagé M. [O] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon. Un contrat de travail a été conclu le 12 janvier 2008 qui stipule que le salarié est engagé à compter du 1er février 2008. Les parties s'opposent sur la date du début de la relation contractuelle : juin 2007 pour le salarié, le 3 mars 2008 pour l'employeur. En dernier lieu, la durée mensuelle de travail était fixée à 151, 67 heures par mois. Le 13 mai 2014, le salarié était victime d'un accident sur son lieu de travail, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Suite à une visite médicale organisée par le médecin du travail le 11 mai 2017, le salarié était déclaré inapte au poste d'agent d'entretien.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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1498

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/01315

Cour d'appel

Mme [M] [Z] a été embauchée le 3 octobre 2013 par la Société les Bains de Llo en qualité d'hôtesse d'accueil commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2016. Elle a a fait l'objet d'arrêts de travail sans interruption entre le mois de février et le mois d'octobre 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1499

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €. Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013. Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire. Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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1500

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - a dit que l'attestation de Mme [Y] pouvait être retenue aux débats comme commencement de preuve ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était justifié ; - a dit que Mme [H] était mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes financières associées ;

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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