Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195
Cour d'appel[Y] alors que le premier a dit n'y avoir lieu a référé et que le second a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon. M. [T] [C] fait référence, sans le citer, au principe de l'estoppel au motif que devant les conseils de prud'hommes de [Localité 6] et de [Localité 5] il aurait évoqué l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail en sorte qu'il ne serait pas admis à se contredire par la suite au détriment de la partie adverse. Or, devant le conseil de prud'hommes de Nice M. [S] [Y] sollicitait pourtant le paiement de la somme de 12716 € à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur en sorte qu'il n'y a aucune évolution dans ses demandes devant le conseil de prud'hommes d'Avignon devant lequel le salarié a pu développer ses moyens puis devant la cour.