Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2018, 16-17.880
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-17.880
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100255
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Résumé
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° R 16-17.880 R É P U…
Texte de la décision
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° R 16-17.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2016), que, le 10 octobre 2012, M.
X... (l'avocat) a conclu un contrat de collaboration libérale avec la société Fidal, à effet du 15 octobre 2012 ; qu'étant devenu salarié de cette société à compter du 1er octobre 2013, il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2014 ; que, contestant son licenciement et sollicitant la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en rejetant la demande de l'avocat tendant à voir constater que le licenciement était nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, sans procéder à une appréciation d'ensemble des différents éléments qu'il avait invoqués et dont la matérialité était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'aurait pas été démontrée par le salarié sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits rapportés par l'avocat ne laissaient pas supposer l'existence de ce harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait à elle soumis et sans méconnaître le régime probatoire prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail, que l'avocat n'établissait pas la matérialité des faits invoqués à l'appui de sa demande de nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'avocat établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais que la société Fidal démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant essentiellement à l'encontre de l'avocat des retards dans ses réponses aux clients et son manque prétendu de disponibilité, et non des fautes dans l'instruction proprement dite des dossiers contentieux dont il était chargé, hormis pour le cas isolé de l'affaire Auberge du port, pour considérer que le licenciement pour faute grave aurait été justifié, sans expliciter en quoi les faits ainsi reprochés à l'avocat auraient rendu son maintien au sein de la société Fidal impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'il aurait été établi que l'avocat aurait omis de traiter plusieurs dossiers et n'aurait pas été disponible à l'égard de clients, sans vérifier, comme cela le lui était pourtant demandé, si ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait à elle soumis, la cour d'appel a constaté que l'avocat avait omis de traiter plusieurs dossiers et n'était pas disponible à l'égard de nombreux clients, en dépit de nombreuses réclamations et sollicitations ; que, sans avoir à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave et rendaient impossible son maintien au sein de la société Fidal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande tendant à la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le collaborateur libéral exerce sa profession d'avocat en cette qualité auprès d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale établi par écrit à peine de nullité, et ce, en toute indépendance, sans lien de subordination, aux termes des dispositions combinées de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie le premier texte : il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
Il est constant, en l'espèce, que le contrat de collaboration conclu entre les parties le 10 octobre 2012, était conforme à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, l'article II prévoyant expressément que la société Fidal mettait à la disposition de Monsieur X..., tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet, sans aucune restriction et dans des conditions normales d'utilisation, à titre gratuit.
Il était indiqué également que le cabinet mettait à la disposition de Monsieur X... une installation lui garantissant le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat, s'engageant à lui apporter information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour ses dossiers personnels, lui permettant de compléter sa formation professionnelle et déontologique.
Il ne nie pas qu'il a pu profiter de ces moyens qui lui permettaient de traiter une clientèle dans des conditions normales.
Avocat depuis janvier 2003, il a exercé en tant que collaborateur libéral, avocat associé et avocat indépendant jusqu'à la signature du contrat de collaboration avec la société Fidal qu'il avait d'ailleurs lui-même sollicité à la fin du mois de juin 2012, ainsi qu'il résulte d'un courriel envoyé à sa consoeur, Madame XX..., précisant notamment que son chiffre d'affaires pour l'année 2011 était de 93.000 euros, constitué pour plus de la moitié par le contentieux civil ou commercial.
Monsieur X... soutient d'abord que l'article V concernant la fin de contrat dispose notamment « A l'expiration du contrat, Fidal s'engagera à l'entière restitution des clients figurant sur la liste annexée au contrat et Maître Jean-Luc X... disposera d'une entière liberté d'établissement » qui, interprété a contrario, démontre que la clientèle antérieure à la conclusion du contrat de collaboration a été cédée à la société Fidal, aucune liste de dossiers personnels n'ayant jamais été annexée au contrat.