Code du travail
Article L. 1321-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593
Cour de cassationcertaines questions d'actualité aux motifs que l'article 10 du contrat de travail qui édicte une obligation de loyauté, renvoyait au document précité sans examiner la valeur juridique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1321-3, 2°, du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650
Cour de cassationd'un accident du travail, de prouver ses conditions de travail alors surtout qu'elle n'a constaté aucune diffusion, et que l'employeur n'avait justifié d'aucune interdiction de photographier dans le règlement intérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1321-1 et L. 1321-3 du code du travail, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [N] à une somme de 1.977,07 € en réparation du préjudice matériel de la société KLYMCAR, D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.595
Cour de cassation, dans le cadre d'un accord organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, de pratiquer un lissage de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et des articles L.1321-2 et L. 1321-3 du code des transports. .
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743
Cour de cassationIl résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-14.004
Cour de cassationces griefs, ni ne génère aucune insécurité juridique pour les salariés quant à leur compréhension ; que s'agissant du règlement intérieur, il sera rappelé à titre préalable que le règlement intérieur constitue la transcription formelle du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui caractérise l'existence même du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258
Cour de cassation, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'obligation de travailler le samedi - jour de shabbat-, en apparence neutre n'entrainait pas, en fait, un désavantage particulier pour les personnes de confession juive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823
Cour de cassationd'appel p 13); qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée si l'article 9 du règlement intérieur du 6 mai 2002 n'était pas devenu contraire aux dispositions légales en ce qu'il ne prévoyait aucune prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1321-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.255
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 septembre 2011 par la société Visteon, devenue la société Reydel automotive France, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a démissionné le 8 octobre 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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