Code du travail

Article L. 1321-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées37
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-3

37 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796

Cour de cassation

le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.799

Cour de cassation

le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 13-19.855

Cour de cassation

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

; que cependant, depuis la promulgation de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 sont devenues obsolètes en ce qu'elles prévoient que la rémunération du temps passé à la douche est fixée par le règlement intérieur ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail — devenus les articles L. 1321-1, L. 1321-3 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.565

Cour de cassation

ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573

Cour de cassation

QUE l'employeur produit aux débats les résultats du contrôle d'alcoolémie effectué dans la nuit du 23 au 24 mars 2011 à 2h20 du matin, alors que le salarié, affecté à l'équipe de nuit et ayant pris son poste à 21h, soit un taux mesuré à l'éthylomètre de 0.12 mg par litre d'air expiré (ou 0.24 g par litre de sang) ; QU'il convient de rappeler que pour satisfaire les dispositions de l'article L.1321-3 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut prévoir la possibilité pour l'employeur de soumettre les salariés à un contrôle d'alcoolémie qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail un état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; que le règlement intérieur de l'entreprise dispose en son…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574

Cour de cassation

QUE l'employeur produit aux débats les résultats du contrôle d'alcoolémie effectué dans la nuit du 23 au 24 mars 2011 à 2h45 du matin, alors que le salarié, affecté à l'équipe de nuit et ayant pris son poste à 21h, soit un taux mesuré à l'éthylomètre de 0.38 mg par litre d'air expiré (ou 0.76 g par litre de sang) ; QU'il convient de rappeler que pour satisfaire les dispositions de l'article L.1321-3 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut prévoir la possibilité pour l'employeur de soumettre les salariés à un contrôle d'alcoolémie qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail un état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; que le règlement intérieur de l'entreprise dispose en son…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436

Cour de cassation

Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812

Cour de cassation

L'accord collectif du 22 mars 2001 stipule que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif. Le nouveau règlement intérieur de la clinique de BEAUPUY, entré en vigueur le 30 juillet 2007, mentionne que le temps de service fixé par les horaires de travail affichés ne comprend pas le temps d'habillage et de déshabillage. Conformément aux dispositions de l'article L 1321-3 (ancien article L 122-35) du code du travail, cette clause du règlement intérieur, contraire à l'accord collectif applicable dans l'entreprise, n'est pas licite, de sorte que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013, 13/02981

Cour d'appel

avant cette décision. Selon déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Mme [O] a saisi la présente cour à qui elle demande à nouveau, au terme de ses dernières conclusions, la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, l'annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1121-1, L.1132-1, L.1133-1, L.1132-4 et L.1321-3 du code du travail et la condamnation de l'intimée à lui payer 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et attentatoire aux libertés fondamentales, 9.695,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la reconnaissance de sa qualité de cadre, 969,53 € à titre de congés payés sur préavis, 700,17 € à titre de rappel de salaire de mise à pied, 70 € au titre des congés payés afférents, 26.662,13 € à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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