Code du travail
Article L. 1321-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, 12-11.690
Cour de cassationLes principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11-28.845
Cour de cassationLe principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationde l'entreprise telle que définie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Cour de cassationLe salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassation, prévoyait que le port de la chasuble fluorescente était obligatoire dans zone dite «MADT» pour des raisons de sécurité ; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port de la chasuble ne pouvait être reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994
Cour de cassationL'atteinte est d'autant plus forte que la menace est précise et grave, sans aucune distinction selon les circonstances, les salariés ou les fonctions : un licenciement pour faute grave. Or, le type d'activité qui fait le quotidien de la SA OGF ne justifie en rien une telle restriction de la liberté d'expression et de critiques de ses salariés ; cet article du règlement intérieur est donc illicite au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639
Cour de cassationd'une cause de licenciement qu'à la condition que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282
Cour de cassationSi l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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