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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
18-26.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00671

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° M 18-26.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.670 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

C...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M.

Y... a été engagé par la société [...] (la société) suivant contrat du 2 juillet 2002 en qualité d'agent de fabrication, pour une durée de travail hebdomadaire portée, par avenant en date du 7 janvier 2008, à 38 heures 30 pour une rémunération mensuelle forfaitaire. 2.

Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à celui convenu et qu'il n'avait pas été rémunéré de nombreuses heures de travail, incluant ses temps de trajet, il a saisi, le 18 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes. 3.