Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00716
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° C 17-28.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars Thys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
V...
B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Autocars Thys, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
B... a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Autocars Thys suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2014, qui s'est poursuivi à durée indéterminée par avenant du 31 août 2014 ; que le salarié a démissionné par lettre du 15 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4., 7.2. et 7.3.2.c de l'accord aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; qu'aux termes du second, les coupures n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ; que suivant le troisième, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l'accord de branche du 18 avril 2002, le salarié bénéficiera d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de 151,67 heures, que cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence, que pour un horaire théorique de 151,67 heures, le salaire est de 1 524,28 euros, qu'à cette rémunération peuvent notamment s'ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l'accord du 18 avril 2002, qu'il en ressort qu'à défaut de toute mention contractuelle prévoyant un temps de travail partiel, le salarié a été embauché à temps complet, moyennant un salaire brut de 1 524,28 euros, auquel peuvent s'ajouter les indemnisations d'amplitude et de coupures, l'horaire théorique de référence devant en conséquence être supérieur à celui correspondant au temps plein, pour lequel l'employeur est tenu de lui fournir un travail, qu'il s'ensuit qu'en déduisant du salaire à temps plein de l'intéressé une partie des heures de coupures en « régularisation TTE» , en compensation des heures de travail effectif non réalisées par défaut de fourniture de travail, l'employeur a procédé à des retenues de salaire irrégulières ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail, qui se référait aux dispositions de l'accord ARTT du 18 avril 2002, fixait la rémunération du salarié sur la base d'un horaire théorique de 151,67 heures et stipulait que la rémunération effective comprenait tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence, ce dont il résultait que les sommes versées au titre des coupures étaient incluses dans la rémunération effective du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des dispositions de l'arrêt ayant requalifié la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Autocars Thys au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la démission de M.
B... en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Autocars Thys au paiement des sommes de 3 544,50 euros à titre de rappel de salaire, 354,45 euros à titre de congés payés afférents, 4 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 679,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 167,98 euros à titre de congés payés afférents et 412,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.
B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Autocars Thys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2017 tel quel rectifié par l'arrêt du 22 décembre 2017 d'AVOIR condamné la SARL Autocars Thys à payer à Monsieur B... les sommes de 3.544,50 € au titre du rappel de salaire, 354,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR ordonné à la SARL Autocars Thys de délivrer une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif de sa décision concernant un bulletin de paie pour les rappels de salaire, d'AVOIR fixé le salaire moyen Monsieur B... à la somme de 2.729,95 €, soit avril, mai, juin, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur B... la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 4 de l'accord de branche sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
L'article 7.2 indique que les temps non considérés dans cette disposition inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, indemnisées en fonction du lieu et suivant plusieurs modalités.
L'article 7.3 prévoit que dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties stipule : « En contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l'accord de branche du 18 avril 2012, M.
V...
B... bénéficiera d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de 151,67 heures.
Cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.