§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-16.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00718

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° H 17-16.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

U...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 février 2015, n° 13-22.973), qu'engagé le 7 avril 1998 en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits par la société Distrib'ouest, devenue société Adrexo, M.

M... a exercé différents mandats de représentation du personnel ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui rembourser les heures de délégation payées et ce dernier a formé des demandes reconventionnelles relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier à troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, l'arrêt retient que ses droits auraient été différents au regard du rappel de salaire alloué mais que dès lors que l'évaluation de la réserve de participation comme sa répartition sont nécessairement devenues chaque année « définitives », aucun rappel de prime de participation, qu'il est impossible de calculer a posteriori, ne saurait lui être octroyé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'ayant condamné l'employeur à verser un rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel, qui devait déterminer la part dont le salarié avait été privé à l'occasion des répartitions de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

M... en paiement d'une prime de participation aux résultats de l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Adrexo à verser à Monsieur M... la somme de 57 223,77 € "incidence des congés payés incluse" à titre de rappel de salaires pour la période du 7 juillet 1998 au 1er avril 2009 et, sur cette base, d'AVOIR fixé à 9 393,84 € "incidence congés payés comprise", 1 758 €, 4 614,75 € et 20 743,33 € le montant de la prime d'ancienneté, des indemnités de rupture et celui de l'indemnité pour violation du statut protecteur allouées au salarié, et d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Il résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la durée du travail en résultant correspond à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement ; que ces dispositions obligent l'employeur à appliquer au salarié concerné la durée légale de travail à temps plein ou, si elle est inférieure, la durée fixée conventionnellement, pour la période au titre de laquelle est ordonnée la requalification ; QUE le contrat de travail à temps partiel de Monsieur M... a été requalifié en contrat à temps complet depuis sa signature le 7 avril 1988 ; qu'il n'est pas allégué ni a fortiori justifié d'une quelconque disposition conventionnelle applicable à la relation de travail dérogeant à la durée légale du travail ; qu'il suit de là que les sommes dues à Monsieur M... doivent être calculées sur la base du Smic horaire alors en vigueur : - du 7 juillet 1998 au 31 décembre 1999 à raison de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois, - à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er avril 2009 à raison de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; QUE le respect du Smic s'apprécie à chaque échéance de paie et, pour un salarié rémunéré au mois, il n'y a pas de compensation possible d'un mois sur l'autre ; que la société Adrexo ne peut donc déduire du rappel de salaire ainsi calculé la part de salaire mensuel perçu par Monsieur M... qui, pour certains mois, a été supérieure au Smic ; QU' au regard des documents soumis à l'appréciation de la cour, et sur ces bases, il est dû à Monsieur M... à titre de rappels de salaire pour la période allant du 7 juillet 1998 au 1er avril 2009 la somme totale brute de 57 223,77 euros, incidence des congés payés incluse" ; 1°) ALORS QU'il résulte tant de l'accord du 28 mars 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail chez SDP Adrexo (titre V) que de l'article 32 §.1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que la réduction de la durée du travail ne doit entraîner aucune réduction de rémunération de sorte que les salariés "ne peuvent percevoir postérieurement au 1er janvier 2000 un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante neuf heures" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2000, la rémunération de Monsieur M... ne pouvait être inférieure au produit du SMIC horaire en vigueur à cette date par l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, soit cent soixante neuf heures, montant indexé chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation ; qu'en décidant, au contraire, qu'à compter de cette date, sa rémunération devait être calculée " sur la base du SMIC horaire alors en vigueur à raison de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois", la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles et légales susvisées ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'en condamnant la Société Adrexo au paiement de " la somme totale brute de 57 223,77 euros, incidence des congés payés incluse", qui ne correspond ni à la demande du salarié, ni à celle de l'employeur, cependant que les droits de Monsieur M... au titre de "l'incidence congés payés" étaient contestés par les parties, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1, L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 3322-1 et suivants du code du travail la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise ; qu'elle prend la forme d'une participation financière à effet différé calculée en fonction notamment du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ; qu'elle est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés telle que la société Adrexo ; que la base, les modalités de calcul ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord d'entreprise et, à défaut d'accord, par la loi ; QU'il résulte des dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3424-9 du code du travail que la réserve spéciale de participation est calculée après clôture des comptes, en fonction d'une formule prenant en compte le bénéfice net, les capitaux propres, les salaires et la valeur ajoutée ; que les sommes versées au sein de cette réserve sont ensuite réparties entre les salariés au prorata de la rémunération perçue (sauf modalités autres résultant de l'accord de participation signé dans l'entreprise ici non produit) dans la limite de plafonds déterminés par décret, le montant de cette participation étant fixé après la clôture de l'exercice ; QU'il suit de là qu'en effet, comme le soutient la société Adrexo, et alors même que les droits de Monsieur M... auraient été différents au regard du rappel de salaire alloué, ce qui serait de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation pour perte de chance de percevoir cette prime, dès lors que l'évaluation de la réserve de participation comme sa répartition sont nécessairement devenues chaque année ''définitives'', aucun rappel de prime de participation, qu'au demeurant il est impossible de calculer a posteriori, ne saurait lui être octroyé ; qu'il s'en déduit que Monsieur M..., dont la demande ne porte expressément que sur le paiement d'un rappel de prime qui au demeurant ne peut être évalué, comme il le fait, au prorata des rappels de salaire auxquels il indique avoir droit, doit en être débouté" ; ALORS QUE sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui peut être exigée et ne peut excéder six mois, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise proportionnellement aux salaires perçus, dans la seule limite de la prescription applicable à cette demande ; qu'en privant Monsieur M... de ce droit au motif inopérant " que l'évaluation de la réserve de participation comme sa répartition sont nécessairement devenues chaque année ''définitives'', la Cour d'appel a violé les articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du Code du travail.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.