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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2022
Numéro d'affaire
20-19.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00712

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 712 FS-D Pourvoi n° J 20-1…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 712 FS-D Pourvoi n° J 20-19.500 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.500 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association Envie Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Envie Limousin, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.