Code du travail
Article L. 5132-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5132-3
Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;
5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.
Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par des motifs ambigus, qui ne permettent pas de d'identifier le dispositif législatif applicable au contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la décision d'agrément prise, pour l'État, par le directeur de Pôle emploi dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-3 du code du travail s'impose aux parties, lesquelles ne peuvent conclure une convention autre que celle expressément autorisée par ledit agrément ; que, dès lors, en déboutant M. [O] de ses demandes, après avoir constaté que le salarié avait été embauché par un contrat à durée déterminée d'insertion, en qualité d'opérateur de production ERG, pour une durée déterminée initiale de 4 mois (arrêt, p.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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