Code du travail

Article L. 5134-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-21

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702

Cour de cassation

Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

en application de l'article L. 1242-3, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois ; qu'en application de l'article L. 5134-19-3 du code du travail le contrat unique d'insertion prend la forme pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi ; qu'en l'espèce, M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

emploi ; qu'à cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel ; que pendant l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, une ou plusieurs conventions conclues en application de l'article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur ; que l'article L. 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

emploi ; qu'à cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel ; que pendant l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, une ou plusieurs conventions conclues en application de l'article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur ; que l'article L. 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430

Cour de cassation

par l'article L. 6326-1 du même code s'agissant des contrats susceptibles d'être conclus à l'issue de la formation dispensée dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi ; que l'article L. 5134-19-3 du code du travail dispose : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi définit à la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 134-66, du contrat initiative emploi défini par la section 5. » ; que l'article L. 5134-65 du même code qui s'applique au cas de l'espèce puisque, la société Yona Roche relevant du secteur marchand, le contrat de travail l'ayant lié à Mme I...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958

Cour de cassation

-emploi, en soutenant que la succession de contrats aidés était réservé au seul secteur marchand ; que cependant, le contrat conclu à cette date était un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soumis aux dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; que conformément à l'article L 5134-21 2°, ce type de contrat pouvait être conclu par les organismes de droit privé à but non lucratif ; qu'aucune disposition n'excluait un renouvellement de ce type de contrat aidé, l'article L 5134-25, alinéa 2 excluant au contraire l'application des règles relatives au nombre maximum de renouvellements ; que Monsieur [E] était mal fondé à soutenir que le CASAS ne pouvait conclure avec lui un tel contrat, en raison de…

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

repos et congés » de la troisième partie du Code du travail qui traite entre autres de la modulation du temps de travail ; que dans ces conditions, le non respect de l'article L 3122-9 du Code du travail sur la modulation du temps de travail, celle-ci étant illicite en dehors de toute convention ou accord collectif, ne lui est pas opposable ; que l'article L 5134-21 du Code du travail prévoit l'utilisation du dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi par des personnes morales de droit public mais aussi pour des personnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

repos et congés » de la troisième partie du Code du travail qui traite entre autres de la modulation du temps de travail ; que dans ces conditions, le non-respect de l'article L 3122-9 du Code du travail sur la modulation du temps de travail, celle-ci étant illicite en dehors de toute convention ou accord collectif, ne lui est pas opposable ; que l'article L 5134-21 du Code du travail prévoit l'utilisation du dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi par des personnes morales de droit public mais aussi pour des personnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

repos et congés » de la troisième partie du Code du travail qui traite entre autres de la modulation du temps de travail ; que dans ces conditions, le non respect de l'article L 3122-9 du Code du travail sur la modulation du temps de travail, celle-ci étant illicite en dehors de toute convention ou accord collectif, ne lui est pas opposable ; que l'article L 5134-21 du Code du travail prévoit l'utilisation du dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi par des personnes morales de droit public mais aussi pour des personnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre…

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