Code du travail
Article L. 5134-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5134-25
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 , ne sont pas applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500
Cour de cassationla décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ensemble l'article R. 5134-26 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 ; 8°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en vertu de l'article L. 5134-25 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige ne soutenait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896
Cour de cassationprofessionnelle ; qu'il a créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 puis modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 et est régi par les articles L.5134-20 à L.5134-34 et R.5134-26 à R.5134-50 du code du travail (ancien article L.322-4-7) et permet des recrutements en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois (article L.5134-25) ou un contrat à durée indéterminée ; que le contrat unique d'insertion prend la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, soit d'un contrat initiative emploi pour ceux du secteur marchand, leur liste-en étant limitée ; qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charge dont bénéficie l'employeur celui-ci a l'obligation de mettre en oeuvre au profit du salarié les actions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958
Cour de cassation; que cependant, le contrat conclu à cette date était un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soumis aux dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; que conformément à l'article L 5134-21 2°, ce type de contrat pouvait être conclu par les organismes de droit privé à but non lucratif ; qu'aucune disposition n'excluait un renouvellement de ce type de contrat aidé, l'article L 5134-25, alinéa 2 excluant au contraire l'application des règles relatives au nombre maximum de renouvellements ; que Monsieur [E] était mal fondé à soutenir que le CASAS ne pouvait conclure avec lui un tel contrat, en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement ; que par ailleurs, selon l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273
Cour de cassationLe conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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