Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.854
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10551
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10551 F-D Pourvoi n° J 19-22.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.854 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande indemnitaire formée par M. [U] contre la CRCAM de la Guadeloupe pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le bien fondé de la demande, l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. [U] se prévaut de faits de discrimination affectant son déroulement de carrière, à partir de l'année 2002, qu'il estime liés à ses différents mandats syndicaux et qu'il convient d'examiner, afin de déterminer si ceux-ci font présumer d'une discrimination au regard des dispositions sus-énoncées et le cas échéant, si les agissements de l'employeur sont justifiés par des motifs étrangers à toute discrimination ; que quant aux indices de discrimination, aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale du crédit agricole applicable : "La situation individuelle d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel doit être déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles et de l'activité qu'il a déployée dans le temps qu'il consacre à son emploi, sans que l'exercice de son mandat ne constitue un obstacle à l'égard de son évolution professionnelle et salariale.
Comme tout salarié de la Caisse régionale, le délégué syndical ou le représentant du personnel doit donc progresser en fonction de ses compétences." ; que sur le retard dans l'évolution de carrière, en matière de discrimination dans l'évolution de la carrière, il importe peu de rechercher si le salarié qui se prétend discriminé occupe les mêmes fonctions que ceux avec lesquels il se compare au jour où le juge statue, mais qu'il convient de rechercher si, précisément, alors que le salarié était au départ dans une situation identique à celle du panel de comparaison, son évolution a été ou non comparable ; que la vérification de l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière implique une comparaison de la situation de M. [U] avec celle de salariés dans la même filière présentant une situation équivalente en matière de niveau de formation de base, de niveau d'embauche et d'ancienneté ; que M. [U] invoque un retard dans l'évolution de sa carrière, en particulier vers un poste de cadre, par comparaison avec d'autres salariés, à défaut d'avoir été promu à un niveau de cadre ou responsable ; qu'il résulte des pièces du dossier que la carrière de M. [U] s'est déroulée de la manière suivante : / - 1er février 1996 : embauche en qualité d'agent contractuel réseau de PQE (Points Qualification Emploi) 235, / - 2 janvier 1997 : contrat à durée indéterminée et promotion à un poste d'agent commercial de PQE 270, / - 1998 : promotion au poste d'assistant de clientèle de PQE 285, / - 1999 : promotion au poste de conseiller clientèle particulier, niveau de classification E, position de classification 7, PQE 355, / - 2010 : promotion au poste d'animateur de guichet, niveau de classification F, position 9, PQE 420, / - juin 2012 : affectation au poste de conseiller animateur itinérant, niveau de classification F, position de classification 9, / - depuis le 9 mai 2016 : affectation à un poste de conseiller animateur point de vente, même situation conventionnelle ; que titulaire d'un BTS informatique de gestion, M. [U] a obtenu en 2002 le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque (ITB) ; que M. [U] allègue la situation de huit salariés, qui ont évolué, selon lui, vers un poste de cadre après plusieurs années d'ancienneté inférieure toutefois à la sienne et le même diplôme ITB ; qu'il ressort de l'analyse de la situation des intéressés que : / - M. [J] [C], bien que titulaire de l'ITB la même année que le salarié, présentait une ancienneté plus importante que M. [U], ayant été recruté le 3 juillet 1984, soit 11,5 années avant celui-ci, ainsi qu'un niveau de diplôme supérieur avec une maîtrise AES, / - que M. [F] [N], bien qu'ayant une ancienneté quasi-équivalente à M.[U] et étant titulaire de l'ITB en 2003, présentait un niveau de diplôme sensiblement supérieur au salarié dès lors qu'il était diplômé d'une maîtrise en sciences économiques, / - que Mme [A] [T], bien qu'ayant été recrutée après M.[U], soit le 25 novembre 1999 et étant titulaire de l'ITB en 2003, présentait également un niveau de diplôme sensiblement supérieur au salarié dès lors qu'elle était diplômée d'une maîtrise en gestion des entreprises, - que M. [T] [K], bien que titulaire de l'ITB en 2002, présentait une ancienneté supérieure au salarié, ayant été recruté le 15 juin 1989, soit près de sept années avant lui, ainsi qu'un niveau de diplôme supérieur avec une licence sciences économiques, / - que Mme [B], bien que disposant de l'ITB en 2003 et d'un niveau de diplôme inférieur au salarié avec un bac G2, présentait cependant une ancienneté supérieure de 7,5 années, ayant été recrutée le 24 août 1988 et a occupé lors de son embauche les fonctions d'agent administratif et comptable ; qu'il n'est pas contesté qu'elle disposait d'une formation comptable ; / - que Mme [K] [W], bien que présentant une ancienneté quasi similaire à celle du salarié et titulaire de l'ITB en 2002, disposait de diplômes notablement plus élevés que celui-ci, avec une maîtrise AES, un CESS CAAE et un master 2 mention droit des affaires et fiscalité ; - que M. [H] [I], bien qu'ayant été recruté 3,5 années après le salarié, soit le 18 septembre 2000 et étant titulaire de l'ITB en 2003, occupait à son embauche le poste de technicien crédit agriculture et présentait un diplôme supérieur à celui du salarié, soit de niveau II ; qu'il n'est pas contesté qu'il présentait également une expérience professionnelle plus riche que M. [U] ; / - que M. [R] [V], bien qu'ayant été également recruté après le salarié, soit le 1er juillet 1999 et disposant de l'ITB en 2002, présentait un niveau de diplôme notablement supérieur à celui du salarié, avec une maîtrise LEA et un DESS commerce international ; qu'il résulte de l'analyse menée ci-dessus que, sur les huit salariés auxquels M. [U] se compare, deux salariés présentaient une ancienneté supérieure à la sienne et des diplômes notablement plus élevés, deux salariés présentaient une ancienneté plus élevée, trois salariés disposaient de diplômes notablement supérieurs au sien et le dernier, un diplôme de niveau II et une expérience professionnelle distincte, outre le fait que deux d'entre eux n'occupaient pas les mêmes fonctions que celui-ci lors de son embauche ; qu'il appert que M. [U] compare sa situation avec celle de salariés qui ont été embauchés avant lui ou disposent de diplômes supérieurs au sien, voire ont exercé des fonctions différentes lors de leur embauche ce qui, dès lors, correspond à un panel de situations non comparables à la sienne ; que la circonstance que quatre salariés précités aient continué à évoluer est sans incidence, compte tenu, ainsi qu'il vient d'être dit, de leur situation non comparable à celle de M. [U] ; que par suite, M. [U] n'est pas fondé à se prévaloir d'un retard discriminatoire dans l'évolution de sa carrière ; que sur l'absence d'évolution vers des postes à responsabilité, M. [U] ne peut valablement se prévaloir d&…