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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-26.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00022

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution cas…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution casino France trois contrats de cogérance non salariée, le dernier en date du 13 décembre 2000, pour l'exploitation de magasins de vente au détail situés à Marseille et Aix-en-Provence ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ; Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution casino France à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance conclu avec la société Distribution Casino France en contrat de travail à durée indéterminée et de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par Mme X... : la société Casino confie la gestion de ses magasins intégrés à des personnes, au titre desquelles compte l'appelante, qui ont le statut légal de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire régi par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail liant le propriétaire du fonds au gérant, lequel jouit d'une indépendance dans l'organisation de son propre travail, tout en bénéficiant de garanties de nature social ; qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3, 6 du code de la sécurité sociale, les gérants non salariés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conduisant ainsi la société Casino à procéder à une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et à précompter des cotisations sociales sur les commissions versées ; que ces gérants sont en outre pris en charge par le régime commun d'assurance chômage conduisant, là encore, la société Casino à cotiser et à faire cotiser les gérants non salariés à ce régime et à leur délivrer, en fin de contrat de cogérance, une attestation mentionnant la période d'activité et une autre leur permettant de recevoir les prestations servies par Pôle emploi ; qu'ainsi tout l'environnement législatif et réglementaire intéressant ces gérants de succursales de commerce de détail alimentaire fait que ces personnes ne sont pas des salariés ; que les premiers juges admettent les nombreuse sujétions imposées par le propriétaire du fonds de commerce et la cour renvoie à la lecture de leur décision sur ce point ; mais que, et cette seule considération serait suffisante, le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère -en l'espèce les époux X... ont embauché et débauché du personnel-, d'organiser et de définir ses horaires de travail sous son entière responsabilité juridique et financière, ainsi que de définir ses conditions d'exploitation, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la cour en conséquence confirmera le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de co-gérance liant les parties en un contrat de travail ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par M.

X... ; que l'argumentation de M.

X... étant rigoureusement similaire à l'argumentation développée par son épouse, la cour renvoie aux motifs précédemment adoptés pour rejeter sa demandes de requalification du contrat de cogérance en un contrat de travail et sa demande en paiement de la somme de 83 084 euros au titre d'une clause de non-concurrence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES JUGEMENTS QU'il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat» ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés «contrat de cogérance», qui entre dans la catégorie des contrats de gérants non salariés, prévoient, notamment, que les cogérants, qui sont constitués par un couple, «sont indépendants dans leur gestion », sont rémunérés «par une commission fixe sur les ventes» et peuvent se faire substituer par un tiers sous leur responsabilité ; que M.

X... (Mme Y...) soutient que le contrat de cogérance conclu avec la société Distribution Casino France s'analyserait, en réalité, en un contrat de travail ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; que le lien de subordination juridique est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M.

X... (Mme Y...) estime que l'absence d'autonomie dans la gestion du magasin qui est caractérisée par le caractère imposé de la décoration, de la présentation des rayonnages, des produits, de l'étiquetage serait de nature à établir l'existence d'un lien de subordination ; que néanmoins, il résulte des dispositions du texte précité que les modalités commerciales de l'exécution du contrat de gérance, y compris la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, ne sauraient modifier la nature du contrat, et ne relèvent pas des conditions de travail du gérant non salarié ; qu'il en est de même du passage des commandes, du processus de vente et de la gestion des périmés ; que M.

X... (Mme Y...) produit un document intitulé «guide HACCP petit casino» et prétend qu'il s'agirait d'un véritable règlement intérieur ; qu'en réalité il s'agit, comme son nom l'indique, d'un guide destiné à informer les cogérants sur les protocoles à suivre dans le cadre de la gestion sanitaire des produits alimentaires, ces protocoles, largement répandues, ne sont pas l'oeuvre du mandant, mais s'appliquent à l'industrie et au commerce qui produisent, vendent ou utilisent des produits alimentaires ; qu'il n'est, par ailleurs, nullement allégué que le mandant contrôlerait l'application de ces protocoles et sanctionnerait le cas échéant le défaut d'application ; qu'en outre, n'est concernée que la modalité commerciale de l'exécution du contrat en vue d'assurer une parfaite conservation des produits et d'éviter d'exposer la clientèle à des risques sanitaires ; que M.

X... (Mme Y...) prétend également trouver la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'existence d'horaires de travail qui seraient imposés par la société Distribution Casino France ; que les cogérants devraient être présents avant l'ouverture du magasin pour recevoir les livraisons et après la fermeture pour communiquer le chiffre d'affaires au directeur commercial ; qu'en outre, la société Distribution Casino France contrôlerait les heures d'ouverture et de fermeture grâce à la mise en réseau informatique de la caisse enregistreuse ; que le contrat de cogérance prévoit en son article 1° que l'ouverture du magasin sera assurée «conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale» et il n'est nullement prouvé par le demandeur que la société Distribution Casino France lui aurait imposé des horaires d'ouverture du magasin qui ne seraient pas conformes aux usages locaux, ce qui serait, d'ailleurs, contraire à l'intérêt commercial commun ; qu'il est parfaitement établi que les livraisons ont lieu avant l'ouverture du magasin, ce qui nécessite la présence d'un des cogérants, sans que, cependant, il en résulte que la société Distribution Casino France impose une heure déterminée qui est fonction des contraintes du livreur et de l'organisation de sa tournée ; que quant au fait que la société Distribution Casino France soit à même de vérifier l'heure d'ouverture ou de fermeture du magasin, il s'agit toujours d'une modalité commerciale de l'exécution du contrat de gérance, sans que soient concernées les conditions de travail personnelles de chacun des cogérants qui peuvent être présents comme bon leur semble, soit tous les deux à l'ouverture, ce qui est peu probable, soit un seul et selon leur choix, ce qui leur laisse une totale autonomie pour organiser leur journée de travail ; que s'il est, demandé aux cogérants de faire des propositions de date pour la prise des congés payés, en raison de l'organisation de leur remplacement qui est pris en charge par la société Distribution Casino France, il n'est nullement établi que celle-ci leur aurait imposé une date non sollicitée ou les aurait sanctionnés en raison de leur refus d'accepter la date retenue par le mandant ; qu'en ce qui concerne le remplacement pendant le congé, il est dans la logique du mandat qu'en l'absence des cogérants le mandataire reprenne temporairement la responsabilité des biens sous mandat, le mandataire, qui a la faculté d'embaucher sous sa responsabilité, ne peut, cependant, se faire substituer par un tiers sans l'agrément du mandant ; qu'il ne résulte, par conséquent, nullement des circonstances précitées q…