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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-14.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00011

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2011), que Mme X... a été engagée selon con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2000 par la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest (la société) en qualité d'ambulancière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le pouvoir délivré le 6 juin 2008, Mme X... avait donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M.

J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à la société AAARO " et à défaut " la représenter " lors de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes, et avait encore donné " pouvoir au syndicat CFTC pour traiter, compromettre et transiger (…) " et, toujours, " autorisé le syndicat CFTC à recouvrir, encaisser (…) " ; qu'en affirmant que la salariée avait donné le 6 juin 2008 pouvoir à M.

J..., délégué CFTC, de la représenter, la cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 6 juin 2008 en violation du principe susvisé ; 2°/ que conformément à l'article 931 du code de procédure civile, le mandataire d'une partie doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial de représentation ; qu'à défaut, les actes accomplis au nom de cette partie sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, le 6 juin 2008, donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M.

J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à société AAARO – 35850 Romille " ; que ce pouvoir rédigé en des termes généraux ne satisfait aux exigences posées par l'article 931 du code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant ce mandat régulier, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et sans contrevenir aux dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, relevé que la salariée avait donné pouvoir spécial " au syndicat CFTC représenté par M.

J...... aux fins de la représenter tout au long de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes " ; qu'elle en a exactement déduit que M.

J..., représentant le syndicat CFTC, était recevable à interjeter appel pour le compte de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 16 octobre 2007, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail et la rémunération ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle de travail de 140, 72 heures portée à 150 heures selon avenant du 3 septembre 2001 ainsi que l'exécution d'heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'employeur pouvait unilatéralement décider de supprimer ou réduire les heures supplémentaires effectuées précédemment par la salariée sans qu'une modification du contrat de travail puisse être invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... reprochait à son employeur de ne lui avoir pas remis dans un délai satisfaisant les documents destinés à la CPAM, ce qui avait eu pour conséquence un retard de la CPAM dans le versement des prestations ; qu'en se bornant à affirmer que les documents nécessaires sont en principe adressés par le salarié lui-même à cet organisme, quand la remise des documents à la CPAM par le salarié suppose la remise préalable de ces documents au salarié par son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout cas en ne s'expliquant pas sur le retard de remise des documents à Mme X... pour lui permettre de bénéficier de ses droits, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que si des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination peuvent être séparément justifiés par des motifs étrangers au harcèlement ou à la discrimination, il en va autrement si leur répétition ou leur accumulation ne les justifie pas ; qu'en examinant chacun des faits sans rechercher si leur accumulation n'excluait pas leur justification, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 4°/ que la réduction unilatérale de la durée du travail et de la rémunération de la salariée à l'initiative de son employeur, ajoutée au défaut de paiement de la prime d'ancienneté, au défaut de remboursement des visites médicales professionnelles et à l'exigence de 34, 45 heures de travail par semaine lors de la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique constituent autant d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et que ne justifie aucun élément objectif ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais, attendu, d'abord, que le moyen pris en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel ayant retenu que la salariée ne justifiait pas que le retard de la CPAM dans le versement de ses prestations lors de ses arrêts pour maladie résultait d'un manquement de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la matérialité de cinq faits était établie et qu'ils faisaient, dans leur ensemble, présumer l'existence d'un harcèlement moral, et retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'employeur prouvait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé à raison de la dénonciation de l'employeur aux services de gendarmerie et à la concurrence, quand cette dénonciation émanait d'un tiers et qu'aucun manquement ne pouvait ainsi être imputé à la salariée personnellement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les informations divulguées émanaient nécessairement de Mme X... sans relever aucun moyen démontrant que, même si elle a communiqué les informations à son conjoint, elle avait connaissance de l'intention de celui-ci d'en faire un usage répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que la salariée avait, avec son mari, dénoncé son employeur à la gendarmerie et à la " DDASS ", en invoquant une habilitation " bidon " délivrée à un stagiaire, et suscitant un contrôle de ces services inutile puisqu'aucune infraction n'avait été constatée, et, d'autre part, que son mari avait, au moyen d'informations provenant nécessairement de la salariée qui, sous couvert de son époux, tentait de nuire à la société, dénoncé calomnieusement celle-ci auprès de concurrents ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 1er avril 2007 au 16 octobre 2007.

AUX MOTIFS QUE Jacqueline X... soutient que ne pouvait intervenir sans son accord le calcul de sa rémunération à partir du 1er avril 2003, date de sa reprise en mi temps thérapeutique, sur la base d'une durée mensuelle diminuée (151, 67 heures mensuelles au lieu de 169 heures dont 17, 33 heures supplémentaires depuis 2003) ; qu'elle demande un rappel de 1. 158, 28 € outre 115, 83 € pour les congés payés y afférents, sur la période du 1er avril au 16 octobre 2007 ; que le contrat de travail fixait à 32 heures 30 hebdomadaires la durée du travail soit 140, 72 heures mensuelles et prévoit l'exécution d'heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise ; qu'un avenant du 3 septembre 2001 a porté ce temps partiel à 150 heures ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, Jacqueline X... ne bénéficiait d'aucune garantie pour un nombre précis d'heures supplémentaires et qu'il était loisible à la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST de décider unilatéralement de supprimer ou de réduire celles précédemment effectuées par le salarié sans qu'une modification du contrat de travail puisse être invoquée ; que ce chef de demande a été a bon droit rejeté par les premiers juges.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les critiques de Madame X... sur le non respect des textes conventionnels ne sont pas fondées ; qu'il en sera de même de sa demande de rappel de salaire, les bul…