Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.773
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11120
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° C 19-10.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Auto concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.773 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Q...
K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auto concept, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
K..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto concept aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto concept et la condamne à payer à M.
K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auto concept PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la clause de forfait jours, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K... les sommes de 105.984,21 € au titre des heures supplémentaires, 10.598,42 € à titre de congés payés afférents, 58.169,25 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise des contreparties obligatoire en repos, et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du forfait jours : Monsieur K... conteste avoir le statut de cadre dirigeant compte tenu des dispositions de la convention collective, indiquant notamment il n'existe ni dans le contrat de travail, ni dans aucun avenant, une mention relative aux modalités d'exercice des responsabilités qui permettrait l'application d'un forfait sans référence horaire.