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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Date
08/06/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-15.127
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2016), que Mme Y., après divers contrats, a été engagée le 23 juin 2008 par la société Vêtir (la société) en qualité de gérant-directeur de succursale, statut cadre moyennant une rémunération composée d'une partie fixe mensuelle de 1 144 euros et d'une partie variable calculée sur la base du chiffre d'affaires, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972; que licenciée le 23 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2010 de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vétir à verser à Mme Y. les sommes de 6593, 66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2009 et 659,36 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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  • Réponse: ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui conteste l'appréciation des juges du fond sur la légitimité du licenciement, entraînera par voie de conséquence, la cessation de la disposition rejetant la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre ces décisions.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 23 décembre 2009
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2010
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° Y 16-15.127 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vêtir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vêtir, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2016), que Mme Y..., après divers contrats, a été engagée le 23 juin 2008 par la société Vêtir (la société) en qualité de gérant-directeur de succursale, statut cadre moyennant une rémunération composée d'une partie fixe mensuelle de 1 144 euros et d'une partie variable calculée sur la base du chiffre d'affaires, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; que licenciée le 23 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2010 de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu l'existence d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue par la convention de forfait annuel en heures ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, sans portée en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a déterminé le montant des rappels de salaire litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vêtir PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vétir à verser à Mme Y... les sommes de 6593, 66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2009 et 659,36 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre juin 2008 et la rupture du contrat de travail : Les parties conviennent aux termes de leurs conclusions respectives qu'à compter du mois de juin 2008, Madame Y... ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant mais du statut cadre salarié au coefficient B2 de la convention collective.

En application de l'article 12 de l'avenant cadre de la convention collective du 30 juin 1972, la rémunération des cadres tient compte de l'horaire de l'entreprise et inclut forfaitairement les dépassements d'horaires qu'il pourrait être amené à faire pour remplir sa fonction, dès l'instant que cette rémunération est supérieure au salaire minimum garanti de la catégorie augmenté de la majoration pour dépassement d'horaire régulièrement effectué dans l'entreprise et, éventuellement, de la prime d'ancienneté.

Le salaire minimum conventionnel pour un cadre catégorie B2 de la convention collective était du 1er juin 2000 au 30 novembre 2009 de 1.922,99 € et a été porté à 2.189 € à compter du 30 novembre 2009.

Le contrat de travail de Madame Y... du 23 juin 2008 prévoit que sa rémunération est composée d'une partie fixe de 1.144 € et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaire.

Il est expressément prévu que les conditions de rémunération sont forfaitaires et comprennent donc le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées et repos compensateur afférents, étant précisé que le forfait versé sera au moins égal au salaire minimum conventionnel augmenté des bonifications ou majorations prévues pour les heures supplémentaires.

Enfin, s'agissant de la durée du travail, le contrat fixait un forfait de 2.024 heures de travail effectif.

Il résulte, donc, des dispositions contractuelles que Madame Y... était rémunérée pour un forfait annuel de 2.024 heures.

Compte tenu de la convention de forfait annuel en heures, sa rémunération devait être supérieure au salaire minimum garanti de sa catégorie (soit 1.922,99 € du 1 er juin 2008 au 30 novembre 2009 et 2.189 € à compter du 30 novembre 2009) augmenté de la majoration pour dépassement d'horaire régulièrement effectué dans l'entreprise (soit 417 heures par an à 14,33 €) et, éventuellement, de la prime d'ancienneté.

Ainsi sur une année, la rémunération de Madame Y... ne pouvait être inférieure à 29.009,79 € soit par mois 2.417,48 € pour la période du 1er juin 2008 au 30 novembre 2009 et à 2.815,54 € pour la période du l er décembre 2009 à la rupture du contrat.

Ayant moins de trois ans d'ancienneté, elle ne pouvait prétendre à une prime d'ancienneté.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-15.127
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01005
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° Y 16-15.127 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vêtir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;…