Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.474
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01478
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société Capdevielle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M.
X...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM.
Y...et Z...en qualité d'administrateurs ; que le 19 avril 2010, la société Capdevielle a été placée en liquidation judiciaire, M.
X...étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a procédé au licenciement économique de la totalité des salariés le 30 avril 2010, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme A...et un certain nombre d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2010 et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir que la société Capdevielle faisait partie d'un groupe incluant une société Optimum, située à Agen, qui exerçait dans le même secteur d'activité et partageait un dirigeant commun (M.
B...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société Optimum et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière, a estimé que les sociétés in bonis en cause (Sas Financière GMS-GMS Investissement, Sarl GMS Participation et Sas Sofarec) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société Capdevielle un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Optimum ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe que la société Capdevielle et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et s'il n'existait pas au sein de celle-ci des possibilités de reclassement qui n'avaient pas été mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Capdevielle étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la Sas Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas de possibilité d'effectuer entre la société Capdevielle et les sociétés Financière GMS, GMS Investissement, GMS Participation et Sofarec, la permutation de tout ou partie de leur personnel, caractérisant ainsi l'absence d'un groupe au sein duquel le reclassement pouvait se réaliser et relevé l'absence de possibilités de reclassement dans la société Optimum, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter 171 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'à l'examen des justificatifs produits, il est possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs formations, que cependant 205 parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit au moins de 2005 à 2010, que 38 salariés compris dans les 243 cités par les appelants ont suivi au moins une formation entre 2005 et 2010 et que le fait que les 205 salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant plusieurs années, entraîne nécessairement pour eux un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 171 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise Capdevielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite, l'arrêt relève que compte tenu de l'insuffisance de moyens financiers, le liquidateur ne pouvait payer les primes aux organismes concernés, que les salariés ont été tenus informés de l'absence de versement des primes, qu'il justifie de toutes les diligences qu'il a effectuées alors que les salariés ne démontrent pas la faute qui pourrait lui être imputée ni le préjudice qui en résulterait pour eux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir qu'en cessant de verser les cotisations patronales au titre des régimes de prévoyance et de retraite à compter de 2010, l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, en ce qu'il a débouté 171 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, et en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés demandeurs la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A...et 381 autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la procédure d'information consultation du comité d'entreprise et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L. 321-9) du Code du travail, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques dans une entreprise employant habituellement 50 salariés et plus, réunit et consulte le comité d'entreprise au cours de deux réunions séparées par un délai qui varie selon le nombre de licenciements envisagés ; que le rôle et la mission des organes de la procédure collective résultent également de l'article L. 631-17 du Code de commerce, auquel l'article L. 641-10 renvoie également, et en vertu duquel le liquidateur procède aux licenciements ; que, de plus, il résulte de l'article 152 de la loi de 1985 (devenu L. 622-9 du Code de commerce, puis L. 641-9 à compter du 1er janvier 2006) que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée ; que, le débiteur, dessaisi, se trouve donc écarté de la gestion de l'entreprise ; le jugement du 19 avril 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la société CAPDEVIELLE a désigné Maître Dominique X...en qualité de liquidateur judiciaire " avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification du passif et qu'il établit l'ordre des créanciers conformément à l'article L. 641-5 du Code de commerce " et " a dit qu'en application des dispositions de l'article 1844-7-7° du Code civil que, la société est dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire ; que toutefois, le dirigeant actuel (Monsieur B...) reste tenu de représenter ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire, sauf disposition expresse de l'assemblée des actionnaires désignant une tierce personne à cet effet ; le 7ème° de l'article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et le 3ème alinéa de l'article 1844-8 du même Code dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à publication de la clôture de celle-ci, de sorte que le fait que le dirigeant de la société en liquidation judiciaire…