Code du travail
Article L. 631-17 : texte et décisions associées
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Article L. 631-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 631-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640
Cour de cassationAux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-23.639
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassationEn outre, aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les fonctions de l'administrateur judiciaire prennent fin lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation, le liquidateur judiciaire étant en principe seul à même de prononcer les licenciements en application de l'article L. 631-17 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce. Cet article dispose que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal, le liquidateur administrant l'entreprise et pouvant procéder dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.014
Cour de cassation; qu'en jugeant que pour que le tableau mentionné dans le dispositif soit considéré comme incorporé à celui-ci, il convenait qu'il porte la signature du magistrat, auteur dudit jugement et celle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.015
Cour de cassation; qu'en jugeant que pour que le tableau mentionné dans le dispositif soit considéré comme incorporé à celui-ci, il convenait qu'il porte la signature du magistrat, auteur dudit jugement et celle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139
Cour de cassation1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que l'article L 631-17 du code de commerce dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que l'obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassation233-15 et L.1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que l'article L 631-17 du code de commerce dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que l'obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Cour de cassation; qu'elle conteste, également, tout manquement à son obligation de reclassement ; sur la fraude : que par ordonnance rendue le 9 juillet 2014 à la requête de Me E... U..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a autorisé les sept licenciements pour motif économique sollicités dont le poste de chef comptable occupé par Mme D..., sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 19-70.005
Cour de cassation1233-66 du code du travail, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, mais que le délai dont il dispose pour accepter cette offre expire après l'ouverture de la procédure : l'offre de contrat de sécurisation professionnelle demeure-t-elle valable, après l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge commissaire prévue par l'article L 631-17 du code de commerce n'étant alors pas nécessaire pour notifier au salarié, préalablement à son acceptation, l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail ou faut-il obtenir l'autorisation préalable du juge commissaire pour notifier cette lettre qui, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle, constitue la lettre de licenciement pour motif économique?" Sur le rapport de Mme Prache,…
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Méthode et périmètre
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