Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-14.373
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00017
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° V 18-14.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
E...
C..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Set up, venant aux droits de la société Générale décors, 2°/ la société Set up, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Générale décors, contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme A...
D..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.
C..., ès qualités, et de la société Set up, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 8 mars 2010 par la société Générale décors, devenue la société Set up, en qualité de chef comptable ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 avril 2014, les licenciements de sept salariés étant autorisés par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2014 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 2014 ; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M.
C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats par la société établit que celle-ci a engagé, le 1er février 2015, Mme N..., et le 9 octobre 2015, Mme S... pour exercer les fonctions de comptable, statut employé qualifié, alors même qu'elle emploie, toujours, M.
I..., en qualité de comptable ainsi que l'indique l'attestation datée du 16 février 2015 de sorte que le service comptable emploie, actuellement, trois salariés au lieu de deux ; que l'employeur, qui ne produit pas l'intégralité du registre du personnel permettant, notamment, de vérifier la réelle qualification du poste occupé par M.
I..., suite au licenciement de l'intéressée, ne démontre pas une suppression effective du poste de chef comptable occupé par celle-ci, qu'il en résulte qu'en l'absence de suppression effective du poste de l'intéressée, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le juge-commissaire a été obtenue par fraude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux embauches avaient été faites les 1er février 2015 et 9 octobre 2015, de sorte que la salariée, licenciée le 16 juillet 2014, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient encore qu'après avoir réuni le comité d'entreprise le 24 juin 2014, la société justifie avoir adressé, par courrier recommandé du 7 juillet 2014, des demandes de reclassement externe de la salariée, soit la veille de sa requête déposée auprès du juge-commissaire pour obtenir l'autorisation des sept licenciements et postérieurement à la convocation de la salariée à l'entretien préalable ; qu'elle précise avoir informé la salariée, lors de l'entretien préalable du 11 juillet 2014, de son impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise en l'absence de poste vacant ; que la cour relève que la société a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dès lors qu'elle a convoqué, le 1er juillet 2014, la salariée à un entretien préalable fixé deux jours après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire et que des réponses aux demandes de reclassement externe lui sont parvenues postérieurement à la notification du licenciement, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir exécuté de bonne foi son obligation de rechercher des possibilités de reclassement au sein de la structure et des entreprises exerçant dans le même secteur d'activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Set up à verser à Mme D... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 750 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamne la société Set up à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme D... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
C..., ès qualités, et la société Set up PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Set up au paiement de 12 548,71 euros au titre de la modification du taux horaire de la salariée, outre 1 254,87 euros au titre des congés payés y afférents et de 750 euros à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme D... sollicite le paiement d'une somme totale de 12 548,71 euros à titre de rappel de salaire portant sur la modification du taux horaire au cours des années 2012, 2013 et 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 254,87 euros ; que la société Set up conteste le bien-fondé de cette demande, en faisant valoir qu'à compter du mois de janvier 2012, elle a décidé d'internaliser l'établissement des bulletins de salaire des salariés permanents, mission confiée antérieurement à son cabinet d'expertise comptable et qu'une erreur est intervenue dans le paramétrage des données du personnel, les bulletins de salaire de Mme D... mentionnant une durée de travail de 169 heures au lieu de 151,67 heures, le salaire brut restant inchangé ; que l'article 8 du contrat de travail stipule un horaire de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ; que l'examen comparatif des bulletins de salaire de Mme D... établit qu'à compter du mois de janvier 2012, la durée mensuelle de travail de la salariée est de 169 heures au lieu de 151,67 heures, en contrepartie d'un salaire de base identique de 4 000 euros ; qu'il en résulte une modification du contrat de travail qui, en l'absence de signature d'un avenant, n'a pas été acceptée par l'intéressée, peu importe que cette dernière, en sa qualité de chef comptable, n'en ait pas informé sa hiérarchie ; que l'employeur qui fournit une attestation de Mme W..., attachée de direction partie à la retraite au mois de février 2012, et une autre de Mme G..., salariée qui admet l'attitude réticente de Mme D... à son égard, ne démontre pas que la mention de 169 heures de travail, portée sur les bulletins de paie de l'intéressée pendant plus de deux ans et demi, résulte d'une simple erreur de paramétrage de données salariales et qu'elle ne confirme pas la durée mensuelle effective de travail de l'intéressée ; que par infirmation du jugement entrepris, Mme D... est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la modification du taux horaire pour un montant total de 12 548,71 euros au cours des années 2012, 2013 et 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 254,87 euros ces sommes étant ventilées de la manière suivante : 4 923,12 euros à titre de rappel de salaires pour 2012, 492,31 euros au titre des congés payés afférents, 4 815,82 euros à titre de rappel de salaires pour 2013, 481,58 euros au titre des congés payés afférents, 2 809,77 euros à titre de rappel de salaires pour 2014, 280,97 euros au titre des congés payés afférents ; que Mme D... qui justifie d'une ancienneté de quatre ans et six mois et dont le salaire mensuel de référence est de 4 010 euros, tout en ayant fait l'objet d'une modification de son taux horaire, est fondée en sa demande d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour allouer un rappel de salaire au titre de la modification du taux horaire de la salariée, qu'il ressort des bulletins de paie qu'à compter de janvier 2012, la durée mensuelle de travail était passée de 151,67 heures à 169 heures, tout en relevant par ailleurs, pour retenir que la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires accomplies au-delà de 151,67 heures n'était pas suffisamment étayée, que lesdits bulletins de paie et les courriels produits par la salariée n'étaient corroborés par aucun autre élément et qu'ils étaient même contredits par des attestations des salariés de l'entreprise versées par l'employeur et les propres courriels de l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Set up à payer à Mme D... les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de L'AVOIR condamnée à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments f…