Code du travail

Article L. 631-17 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 631-17

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 19-70.002

Cour de cassation

1233-66 du code du travail, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, mais que le délai dont il dispose pour accepter cette offre expire après l'ouverture de la procédure : l'offre de contrat de sécurisation professionnelle demeure-t-elle valable, après l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge commissaire prévue par l'article L 631-17 du code de commerce n'étant alors pas nécessaire pour notifier au salarié, préalablement à son acceptation, l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail ou faut-il obtenir l'autorisation préalable du juge commissaire pour notifier cette lettre qui, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle, constitue la lettre de licenciement pour motif économique?" Sur le rapport de Mme Prache,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-13.166

Cour de cassation

de ses charges, ainsi que des suppressions de postes, pour tenter d'endiguer un niveau de pertes mettant en péril le maintien de son activité ... Dans ces conditions, les Instances Représentatives du Personnel ont notamment été consultées sur une mesure de réduction de rémunération et de suppression de postes et, conformément aux disposition de l' Article L. 631-17 du Code du Commerce, une Requête a été soumise à M. le Juge-Commissaire .... » ; que Mme Marlène Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

du greffier, autorisaient « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe, constituée d'un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée, n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si ladite ordonnance, qui comportait la signature du juge et du greffier, « autorisait à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour motif économique ; la SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [C], a produit au débat l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg en Bresse autorisant Maître [V] a procédé au licenciement économique de huit salariés dont Madame [S] ; cette ordonnance ayant été prononcée au visa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414

Cour de cassation

Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement économique intervient suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que ces licenciements sont soumis à un régime légal spécifique ; que dans cette hypothèse, les licenciements indispensables sont subordonnés à une autorisation judiciaire et lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable, l'administrateur est autorisé par le juge commissaire à procéder à des licenciements (article L. 631-17 du code de commerce) ; que l'ordonnance du juge commissaire, qui n'a pas été frappée de recours, devient définitive, qu'elle ait ou non été notifiée au salarié ; que les licenciement économiques ont été présentés et voté en CE ; qu'il convient de débouter M. X... de cette demande ; que conformément aux dispositions de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

le cas, qui envisage des licenciements économiques dans une entreprise employant habituellement 50 salariés et plus, réunit et consulte le comité d'entreprise au cours de deux réunions séparées par un délai qui varie selon le nombre de licenciements envisagés ; que le rôle et la mission des organes de la procédure collective résultent également de l'article L. 631-17 du Code de commerce, auquel l'article L. 641-10 renvoie également, et en vertu duquel le liquidateur procède aux licenciements ; que, de plus, il résulte de l'article 152 de la loi de 1985 (devenu L. 622-9 du Code de commerce, puis L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840

Cour de cassation

soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que cette obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-17 du code de commerce, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'ainsi l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la…

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