Code du travail
Article L. 631-17 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 631-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 631-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740
Cour de cassationen qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343
Cour de cassationété licenciée par l'administrateur judiciaire suivant, une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassation; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier ; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours ; que la lettre de licenciement notifiée au salarié en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassation; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que l'ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire du 15 novembre 2007 autorisait l'administrateur judiciaire de la SCOP LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à procéder au licenciement d'un comptable, le poste de secrétaire comptable étant maintenu et qu'il n'existait aucun comptable dans l'entreprise n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et licencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement et demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et licencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement et demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641
Cour de cassation; dès lors la cour d'appel, en se refusant à vérifier que le maintien du contrat de travail de Monsieur X... était effectivement impossible à la date de la rupture au motif erroné que le licenciement de divers salariés avait été autorisé par ordonnance du juge commissaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-9 du code du travail et L. 631-17 du code du commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point partiellement infirmatif, d'avoir considéré que le Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616
Cour de cassationpas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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