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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-23.639

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2022
Numéro d'affaire
20-23.639
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00790

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° G 20-23.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.639 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCBCM, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, 2°/ à l'association CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), Mme [T] a été engagée le 25 février 2002 en qualité de vendeuse par la société Jardinerie Le Mans Allonnes, devenue, à compter du 1er mars 2010, la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société).

La salariée, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon, a été investie d'un mandat de délégué du personnel à compter de 2011. 2.

Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014, qui a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [T] en qualité de représentant des salariés. 3.

Par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des quinze salariés de la société, dont Mme [T].

Le 18 décembre 2014, celle-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur judiciaire.

Le 5 janvier 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 6 janvier suivant. 4.

Le 10 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.