Code du travail
Article L. 811-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 811-2
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 811-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassation, que lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal ; que l'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 811-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.646
Cour de cassationdans l'exécution du mandat confié, étant précisé à cet égard qu'il n'est pas possible de déduire des mentions portées audit jugement la désignation de Maître Z... ou de celle de Maître A... ; que par ailleurs, la lettre de licenciement porte un paraphe illisible apposé sur le tampon de la SELARL Z...- A... avec la mention « P. O » ; que vu les dispositions de l'article L. 811-2 du code de commerce, seul un administrateur judiciaire nommément désigné par le tribunal de commerce ayant compétence pour procéder aux décisions individuelles de licenciement, le licenciement de M. Y... est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ; que doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-1, L. 811-2 dernier alinéa, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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