Code du travail

Article L. 811-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 811-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 novembre 2017, 16-20.008

Cour de cassation

demande à la cour de : - rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries après avis de M. B... en raison de l'erreur de notification d'écritures erronées n'intéressant pas la Cour ; - accueillir toutes écritures des parties régulièrement notifiées jusqu'au jour de l'audience ; Au fond : Vu les articles 1382, 1383, 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil, les articles L. 811-1 et 2 du code de commerce, l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 : - infirmer le jugement dont appel en : - constatant que la SELARL Mandon aux droits et obligations de la SELARL Bouffard Mandon a failli à sa mission d'assistance, de gestion et de liquidation des entreprises en difficultés en transférant en dépit du bon sens des contrats de travail parmi lesquels celui de Mme Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

commerce, et tous les salariés soutiennent que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise est irrégulière en raison de la présence, aux côtés du liquidateur, d'un stagiaire et d'un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2010 ; qu'en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.646

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole derechef l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas engagé les négociations nécessaires à la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, rendue obligatoire par la loi du 13 juin 1998 et l'accord de branche du 22 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le jugement arrêtant le plan de cession rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné M. Z..., représentant la société Z...- A...

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