Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.086
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00303
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° S 15-22.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Angelo Meccoli & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié chez M. [K] [B], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Angelo Meccoli & Cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. [X], engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. [X], qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. [X] diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angelo Meccoli & Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Angelo Meccoli & Cie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à lui verser diverses sommes de 3.922,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 392,27 € à titre d'indemnité de congés payés afférents et 11.772 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS ANGELO MECCOLI & CIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [X] à la limite de son licenciement, dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations : Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L.4121-2, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail a l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 113-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La société MECCOLI affirme avoir satisfait à son obligation de sécurité en réservant une chambre d'hôtel pour la nuit du vendredi au samedi, afin de permettre au salarié de se reposer à la fin du chantier avant de prendre la route.
Elle produit une télécopie adressée le 10 décembre 2010 à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] afin de réserver 8 chambres pour 5 nuits du 13 au 18 décembre 2010, sans petits déjeuners pour le samedi 18 décembre 2010.
Elle explique ne pas avoir réservé de petits déjeuners pour ne pas contraindre ses salariés à se lever avant 10 heures 30.
Monsieur [X] communique le témoignage de Monsieur [U][E], salarié de la société en tant qu'ouvrier de septembre 2009 à juillet 2010 qui atteste en ces termes : « Toutes les semaines avant de partir sur les chantiers nous devions passer par l'entreprise, nous récupérions le matériel à cette occasion et nous avions nos instructions pour la semaine avant de prendre le camion.
Il nous arrivait régulièrement de commencer directement le travail sur le chantier après de nombreuses heures de route, sans avoir la possibilité de nous reposer.
Ainsi, nous enchaînions quasi systématiquement plus de dix heures de travail, en comptant les temps de trajet.