Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que M. Y. a été engagé le 12 mars 2007 par la société Option Centre-Est en qualité de responsable de centre de profits; qu'au mois de juillet 2012, il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires; qu'après un entretien et divers échanges de courriels, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2012.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Options Centre Est à payer à Monsieur Laurent Y. les sommes de 80.206 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 8.020 € au titre de congés payés y afférents, et de 32.931 € à titre de repos compensateurs, outre 3.293 € au titre de congés payés y afférents.
- Réponse: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur Y. de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Options Centre Est à payer à Monsieur Y. les sommes de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.020 € à titre de congés payés y afférents, et.
- Solution: Rejet.
- Portée: La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Conclusion : Condamne la société Options Centre-Est aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01992
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, n'a pas privé sa décision de base légale et a souverainement apprécié, au vu des éléments produits, l'existence d'heures supplémentaires et fixé le montant de la créance s'y rapportant
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 1992 FS-P+B Pourvoi n° K 15-24.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Options Centre-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Laurent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Options Centre-Est, de la SCP Boulloche, avocat de M.
Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que M.
Y... a été engagé le 12 mars 2007 par la société Option Centre-Est en qualité de responsable de centre de profits ; qu'au mois de juillet 2012, il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'après un entretien et divers échanges de courriels, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, le juge doit donc examiner les fonctions que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par la loi ; que dans ses écritures, la société Options Centre Est avait précisément démontré que M.
Y... disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il fixait librement, prenait des décisions de façon largement autonome, et percevait la rémunération la plus élevée dans son établissement, de sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur la durée du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que n'est pas suffisamment étayée la demande du salarié qui présente de nombreuses contradictions et incohérences ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, cependant qu'elle avait fait ressortir les nombreuses « incohérences » de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en faisant droit à l'ensemble des demandes du salarié au titre des années 2011 et 2012, quand il n'est pas contesté que ce dernier ne produisait ses extraits d'agenda que pour 3 semaines en 2011 et 6 semaines en 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que, par lettre du 7 décembre 2006 les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve versés par les parties de laquelle, ils ont, après avoir écarté l'application de la convention de forfait en jours, souverainement déduit l'existence d'heures supplémentaires et fixé le montant de la créance s'y rapportant ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que le moyen, qui en sa première branche est privé de portée en raison du rejet du premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Options Centre-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Option Centre-Est et condamne celle-ci à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Options Centre-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Options Centre Est à payer à Monsieur Laurent Y... les sommes de 80.206 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 8.020 € au titre de congés payés y afférents, et de 32.931 € à titre de repos compensateurs, outre 3.293 € au titre de congés payés y afférents. ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la convention de forfait, par courrier du 7 décembre 2006, les parties ont signé une « promesse d'engagement » précisant « votre emploi, de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 128 jours » ; que l'article 5 du contrat de travail régularisé le 12 mars 2007 précise que la rémunération tient compte des éventuels dépassements d'horaires inhérents à la nature des fonctions, aux attributions et aux responsabilités dévolues au salarié ; que le contrat de travail ajoute que M.
Laurent Y... reconnaissait ne pas être soumis à l'horaire légal de travail et n'avoir aucun droit à quelques rémunérations et repos compensateurs supplémentaires ou complémentaires au titre de la durée journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail, ou au temps de repos entre deux journées de travail ; que M.
Laurent Y... prétend qu'aucune convention de forfait ne lui est applicable, aux motifs qu'il ne bénéficiait pas d'autonomie suffisante pour être considéré comme cadre dirigeant, que l'accord d'entreprise ne permettait pas de conclure de conventions de forfait, que le contrat de travail n'en prévoyait pas et qu'il ne bénéficiait pas d'entretien annuel lié aux conventions de forfait ; qu'en vertu de l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait en heures ou en jours, sur l'année, suppose la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise, ou d'établissement ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, cet accord collectif devant préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail ; que selon l'article L. 3123-40 du code du travail la convention individuelle de forfait, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, doit être établie par écrit ; que l'article L. 3123-43 précise que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif, les cadres qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que lorsqu'un accord collectif limite la possibilité de signer une convention de forfait en jours à certaines catégories, seuls les salariés relevant de cette catégorie peuvent conclure ce type de forfait ; que l'accord cadre sur le 35h intervenu le 26 décembre 2001, excluait des « 35heures » les « cadres dirigeants, les cadres et les commerciaux itinérants » ; que cet accord prévoyait un forfait annuel de 217 jours de travail ; que M.